Parking Fine Appeal Dismissed for Lack of Mandated Counsel
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed an ordinance from a parking dispute commission that had rejected their request to cancel a parking fine issued by the city on June 22, 2020. The court dismissed the appeal because it was filed directly by the individual rather than by a lawyer mandated to practice before the highest administrative courts, which is a mandatory requirement for this type of appeal unless specifically exempted, and this obligation had been noted in the notification of the decision being appealed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 821-3 de ce code, Art. R. 612-1 du même code; Parking Fine Appeal Dismissed for Lack of Mandated Counsel: The court dismissed the appeal because it was filed directly by the individual rather than by a lawyer mandated to practice before the highest administrative courts, which is a mandatory requirement for this type of appeal unless specifically exempted, and this obligation had been noted in the notification of the decision being appealed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article sets the condition for the admission of an appeal in cassation, which is the basis for the non-admission order.
Cited by the President of the Chamber to rule on the non-admission by order when the appeal is inadmissible due to lack of lawyer representation.
Cited to confirm that the representation by a lawyer at the Council of State was mandatory for this type of appeal.
Cited as a legal basis allowing the rejection without prior request for regularization when representation by a lawyer is mandatory.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler l'avis de paiement du forfait de post-stationnement mis à sa charge le 22 juin 2020 par la ville de Paris. Par une ordonnance n° 20052935 du 10 août 2022, le président de chambre désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête.
Par un pourvoi, enregistré le 16 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de Mme A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 27 octobre 202Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras