Legislator Jurisprudence & Législation
467594 ECLI:FR:CECHS:2022:467594.20221221 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Against Jurisdictional Dismissal of Diploma Recognition Case

Numéro de cause 467594
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought both the suspension of a ministerial decision refusing recognition of a foreign psychology diploma for professional use and an order compelling the Minister to issue a temporary practice authorization, after the lower administrative court dismissed the case due to jurisdictional grounds. The reviewing court issued an order granting the individual's subsequent notice of withdrawal concerning the appeal against the jurisdictional dismissal, as the withdrawal was absolute and unopposed.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal Against Jurisdictional Dismissal of Diploma Recognition Case: The reviewing court issued an order granting the individual's subsequent notice of withdrawal concerning the appeal against the jurisdictional dismissal, as the withdrawal was absolute and unopposed.

Mots-clés

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licenciement administratif reconnaissance de jugements étrangers retrait de la requête procédure de récusation déclinatoire de compétence révocation du sursis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Gives notice of the withdrawal of the appeal (implicit application of procedural rules for withdrawal).

Article R. 822-5 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for giving notice of the withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision du 2 août 2022 par laquelle le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande de reconnaissance du diplôme en psychologie délivré par la Sigmund Freund Université en vue de faire un usage professionnel du titre de psychologue et, d'autre part, d'enjoindre à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche de lui délivrer une autorisation provisoire d'exercer en France la profession de psychologue dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2206603 du 31 août 2022, prise sur le fondement des articles L. 522-3 et R. 522-8-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Par un pourvoi, enregistré le 15 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B, représentée par la SCP Foussard, Froger, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 3 octobre 2022, Mme B déclare se désister de son pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ".

2. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de son pourvoi.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 21 décembre 202Signé : Maud Vialettes

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Edwige Pluche