University Appeal of Tribunal Order Suspending Medical Admission Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought emergency relief from the administrative tribunal to suspend the decision by the university not to admit them to the medical track and to compel reconsideration, resulting in the tribunal suspending the jury's admission decision and ordering the university to review the applicant's situation. The university appealed this order to the highest administrative court, arguing the lower court erred in finding the necessary urgency for summary relief, particularly since admissions were finalized and the academic year was imminent, and in accepting arguments about jury composition as casting serious doubt on legality. The court, applying the rule for preliminary admission of appeals, dismissed the university's appeal, finding none of its stated grounds serious enough to warrant admission for full review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du même code; University Appeal of Tribunal Order Suspending Medical Admission Decision: The university appealed this order to the highest administrative court, arguing the lower court erred in finding the necessary urgency for summary relief, particularly since admissions were finalized and the academic year was imminent, and in accepting arguments about jury composition as casting serious doubt on legality. The court, applying the rule for preliminary admission of appeals, dismissed the university's appeal, finding none of its stated grounds serious enough to warrant admission for full review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dictates that the appeal filed by Université Paris Cité is not admitted.
This provision is cited as the basis for the President of the Chamber to decide not to admit the appeal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre d'une part, à titre principal, l'exécution de la décision de non-admission en filière médecine le concernant, et, à titre subsidiaire, l'exécution de la délibération du jury du parcours accès spécifique santé (PASS) de l'université Paris Cité se prononçant sur l'admission des candidats et leur classement et, d'autre part, d'enjoindre, à titre provisoire, à l'université Paris Cité de réexaminer sa situation. Par une ordonnance n° 2216726 du 29 août 2022, le juge des référés du tribunal administratif a suspendu l'exécution de la délibération du 28 juin 2022 du jury du PASS au titre de l'année 2020-2021 en tant qu'elle refuse l'admission de M. B en deuxième année de la filière médecine et enjoint à l'université Paris Cité de réexaminer sa situation.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 30 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'université Paris Cité, représentée par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. B ;
3°) de lui allouer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- l'arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu[s] de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris qu'elle attaque, l'université Paris Cité soutient qu'elle est entachée :
- d'erreur de droit en ce que le juge des référés n'a pas apprécié concrètement l'urgence, dès lors que les requérants se limitaient à des considérations générales relatives à la rentrée et à l'impossibilité de redoubler en Parcours accès santé spécifique ;
- d'erreur de droit en ce qu'elle juge que la condition d'urgence était remplie alors que les admissions et les inscriptions en deuxième année étaient déjà validées et que la rentrée était imminente ;
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que la condition d'urgence était remplie alors que la décision attaquée ne causait aucun préjudice grave et immédiat aux étudiants qui, inscrits en deuxième année de Licence accès santé, disposaient d'une seconde chance pour accéder à la deuxième année des études de santé ;
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que la condition d'urgence était remplie alors que l'intérêt public s'opposait à ce que la décision attaquée soit suspendue ;
- d'erreur de droit en ce qu'elle juge que le moyen tiré de l'irrégularité de la composition des sous-jurys constitue un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
- d'erreur de droit en ce qu'elle juge que l'irrégularité de la composition des sous-jurys, à la supposer établie, a privé les requérants d'une garantie.
3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de l'université Paris Cité n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'université Paris Cité.
Copie en sera adressée à M. A B.
Fait à Paris, le 2 mai 2023.
Signé : Maud Vialettes
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Sylvie Alleil