Legislator Jurisprudence & Législation
467587 ECLI:FR:CECHS:2023:467587.20230222 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Overpayment Recovery Appeal Dismissal

Numéro de cause 467587
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The litigant sought the annulment of an administrative tribunal's order that upheld a family allowance fund's decision to recover overpayments of both disability allowance and social housing allowance; the court dismissed the portion concerning the disability allowance because appeals against decisions regarding the allocation of the disability allowance fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, rendering the submitted arguments inoperative, and it refused to admit the appeal regarding the social housing allowance because it was not presented by a required attorney before the highest administrative court.

Regeste Legislator

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article R. 351-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. R. 351-5-1 du code de justice administrative, Art. R. 122-12 du même code; Family Allowance Fund Overpayment Recovery Appeal Dismissal: Aux termes de l'article R. 122-12 du même code : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".

Mots-clés

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allocation familiale licenciement administratif procédure d'assistance judiciaire perception indue d'indemnités de chômage logement social détournement de fonds

Dispositions légales citées

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article R. 351-5-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 822-1 du code de justice administrative
L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 821-3 du code de justice administrative
En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre les décisions des juridictions de pension.
article R. 612-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Art. R. 351-5-1 du code de justice administrative
This provision establishes the Council of State's jurisdiction to rule on claims that do not fall within the administrative jurisdiction, which is the basis for rejecting part of the appeal.
Art. R. 122-12 du même code
Cited to support the power to reject requests based on inoperative arguments, which is the justification for rejecting the claims concerning AAH.
Art. L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles
Cited to determine that the competent jurisdiction for AAH disputes belongs to the judiciary, leading to the dismissal of related claims.
Art. R. 822-5 de ce code
Cited regarding the procedure for refusing admission of an appeal, specifically when admission is refused by order of the Chamber President, which applies to the social housing allowance claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 351-5-1 du code de justice administrative

This provision establishes the Council of State's jurisdiction to rule on claims that do not fall within the administrative jurisdiction, which is the basis for rejecting part of the appeal.

Art. R. 122-12 du même code

Cited to support the power to reject requests based on inoperative arguments, which is the justification for rejecting the claims concerning AAH.

Art. L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles

Cited to determine that the competent jurisdiction for AAH disputes belongs to the judiciary, leading to the dismissal of related claims.

Art. R. 822-5 de ce code

Cited regarding the procedure for refusing admission of an appeal, specifically when admission is refused by order of the Chamber President, which applies to the social housing allowance claims.

Art. R. 821-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for the inadmissibility/non-admission of the appeal due to the mandatory requirement of representation by a specialized lawyer, which is the reason for the order in Article 2.

Art. R. 612-1 du code de justice administrative

Cited regarding the Council of State's power to reject an appeal not presented by a specialized lawyer without prior regularization request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 24 juin 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Loiret a décidé la récupération d'une somme de 4 697,22 euros correspondant à des indus d'allocation aux adultes handicapés et d'allocation de logement sociale. Par une ordonnance n° 2202480 du 24 août 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande.

Par des conclusions, enregistrées le 15 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions de M. A dirigées contre l'ordonnance du 24 août 2022 en tant qu'elle statue sur les conclusions de sa demande relatives aux indus d'allocation aux adultes handicapés :

1. L'article R. 351-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ".

2. Aux termes de l'article R. 122-12 du même code : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".

3. Aux termes du 3° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : " Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code () ". En vertu de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judicaires spécialement désignés en application de l'article

L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ".

4. M. A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 24 juin 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Loiret a décidé la récupération d'un indu d'allocation aux adultes handicapés. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel recours. Par suite, les conclusions de la requête de M. A dirigées contre l'ordonnance du 24 août 2022 en tant qu'elle porte sur cette allocation se rapportent à un litige qui, ainsi que l'a jugé le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.

5. M. A ne critiquant pas la régularité de l'ordonnance qu'il attaque ou l'incompétence de la juridiction administrative, il ne soulève que des moyens inopérants. Les conclusions de la requête de M. A dirigées contre l'ordonnance du 24 août 2022 en tant qu'elle porte sur les indus d'allocation aux adultes handicapés ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

Sur les conclusions de M. A dirigées contre l'ordonnance du 24 août 2022 en tant qu'elle statue sur les conclusions de sa demande relatives aux indus d'allocation de logement sociale :

6. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

7. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

8. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre les décisions des juridictions de pension.

9. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

10. Les conclusions du pourvoi de M. A ne font pas partie de celles que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Elles n'ont pas été présentées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Les conclusions de M. A dirigées contre l'ordonnance du 24 août 2022 en tant qu'elle porte sur les indus d'allocation de logement sociale ne sont donc pas recevables et ne peuvent, dès lors, être admises.

O R D O N N E :

Article 1er : Les conclusions de la requête présentée par M. A contre l'ordonnance du 24 août 2022 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'elle rejette ses conclusions relatives aux indus d'allocation aux adultes handicapés sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions du pourvoi présenté par M. A contre l'ordonnance du 24 août 2022 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'elle rejette ses conclusions relatives aux indus d'allocation de logement sociale ne sont pas admises.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 22 février 2023

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber