Legislator Jurisprudence & Législation
467577 ECLI:FR:CECHS:2022:467577.20221221 Généré par l'IA

Academic Commission Refusal of Home Education Authorization and Subsequent Mootness of Judicial Review

Numéro de cause 467577
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals sought judicial review, including a request for interim relief, against a decision by the academic commission president refusing authorization for home education and ordering the child's schooling; however, the administrative court's denial of their initial request for suspension and injunction was rendered moot upon their subsequent voluntary withdrawal of the underlying administrative appeal that formed the basis of the administrative court's decision, leading the high administrative court to declare that there was no longer any need to rule on their appeal against the initial denial order.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 2 du même code, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Academic Commission Refusal of Home Education Authorization and Subsequent Mootness of Judicial Review: Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel annulation de la décision administrative retrait de l'autorité parentale exception d'inconstitutionnalité autorité investie du pouvoir de nomination liberté de l'enseignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 al. 2 du même code

Cited in the reasoning for the decision that the appeal has become moot before admission.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Although requested in the preliminary demands (point 3°), this article related to costs was not explicitly cited in the final orders (Articles 1 and 2), which only concern the decision on the merits/procedural status.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme C D et M. B D ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision du 20 juillet 2022 par laquelle le président de la commission académique de Toulouse a refusé de leur délivrer l'autorisation d'instruire en famille leur enfant A et a ordonné sa scolarisation, d'autre part, d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse, à titre principal, de leur délivrer cette autorisation ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de leur enfant. Par une ordonnance n° 2204625 du 31 août 2022, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 15 et 27 septembre et le 7 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme et M. D, représentés par la SCP Marlange-de la Burgade, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ".

2. Par une ordonnance n° 2204617 du 15 novembre 2022, postérieure à l'introduction du pourvoi, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a donné acte du désistement de Mme et M. D sur leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 20 juillet 2022 par laquelle le président de la commission académique de l'académie de Toulouse a refusé de leur octroyer une autorisation d'instruction dans la famille pour leur enfant A et a ordonné la scolarisation de l'enfant, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Toulouse d'autoriser l'instruction en famille de leur enfant. Ainsi, les conclusions du pourvoi en cassation introduit par Mme et M. D contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du même tribunal administratif a rejeté leur demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution la décision du 20 juillet 2021 du président de la commission académique de l'académie de Toulouse ainsi que leurs conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de Mme et M. D tendant à l'annulation de l'ordonnance du 31 août 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et à M. B D.

Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Fait à Paris, le 21 décembre 2022.

Signé : Maud Vialettes

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Edwige Pluche