Legislator Jurisprudence & Législation
467571 ECLI:FR:CECHS:2023:467571.20230330 Généré par l'IA

Rainwater Runoff Damage Compensation Appeal Dismissed

Numéro de cause 467571
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals sought compensation and an order for remedial work from a municipality due to rainwater runoff damage, which the administrative tribunal and the administrative court of appeal both rejected, upholding the municipality's non-liability and the inadmissibility of certain claims due to a lack of prior administrative claim. The high administrative court ruled that the appeal was manifestly unfounded under the accelerated procedure, finding none of the arguments alleging errors of law or factual misinterpretations regarding the alleged material and moral damages, or the lack of a prerequisite prior claim for some damages, to be sufficiently serious to warrant admission.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative; Rainwater Runoff Damage Compensation Appeal Dismissed: The high administrative court ruled that the appeal was manifestly unfounded under the accelerated procedure, finding none of the arguments alleging errors of law or factual misinterpretations regarding the alleged material and moral damages, or the lack of a prerequisite prior claim for some damages, to be sufficiently serious to warrant admission.

Mots-clés

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responsabilité de la commune indemnité pour tort moral assurance contre les dégâts des eaux erreur administrative revendication de la propriété qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 822-5 du code de justice administrative

The appeal was not admitted because it was manifestly devoid of merit, as stated in the operative part regarding the inadmissibility of the appeal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part regarding the rejection of the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. E F, déclarant agir en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de Mmes B et Michelle F et Mme D C, épouse F, ont demandé au tribunal administratif de Bastia, d'une part, de condamner la commune de Pietralba à leur verser les sommes de 50 000 euros, de 100 000 euros et de 54 000 euros en réparation respectivement des préjudices matériel, moral et de jouissance qu'ils estiment avoir subis du fait de l'écoulement des eaux pluviales sur leurs propriétés ainsi que la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral causé à Mmes B et Michelle F et, d'autre part, d'enjoindre à la commune de Pietralba d'exécuter les travaux préconisés par l'experte désignée par l'ordonnance du 19 juin 2017 du président du tribunal administratif de Bastia, seuls de nature à remédier aux causes d'inondations dont ils estiment la commune responsable, dans un délai de six mois à compter du rapport du bureau d'études aux services duquel il est demandé de recourir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de cette date. Par un jugement n° 1901197 du 13 juillet 2021, le tribunal administratif de Bastia a, d'une part, rejeté leurs demandes et, d'autre part, mis à la charge définitive de la commune de Pietralba les frais et honoraires de l'expertise.

Par un arrêt n° 21MA03911 du 13 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. et Mme F contre ce jugement ainsi que l'appel incident formé par la commune de Pietralba contre ce même jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 septembre et 14 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme F demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Pietralba la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. et Mme F a été informé le 11 janvier 2023 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, les époux F soutiennent que la cour administrative d'appel de Marseille a :

- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices de Mmes B et Michelle F n'avaient pas été précédées d'une réclamation préalable permettant de lier le contentieux et étaient par suite irrecevables ;

- dénaturé les faits en retenant que M. et Mme F n'avaient pas subi de préjudice moral du fait des déversements d'eaux pluviales sur la propriété, avant son décès, de Mme A F ;

- dénaturé les faits en retenant que la parcelle et l'habitation édifiée sur celle-ci dont ils étaient propriétaires n'avaient pas été affectées par les déversements d'eaux pluviales.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.

O R D O N N E:

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme F n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E F, représentant unique, pour l'ensemble des requérants.

Copie en sera adressée à la commune de Pietralba.

Fait à Paris, le 30 mars 2023.

Signé : O. Japiot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

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