Legislator Jurisprudence & Législation
467570 ECLI:FR:CECHS:2023:467570.20230330 Généré par l'IA

Property Owners v. Municipality Regarding Runoff Damage Enforcement

Numéro de cause 467570
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals sought compensation from a municipality for property damage due to rainwater runoff and demanded the execution of expert recommendations for remedial work, following an initial administrative tribunal decision that rejected their claims for damages but held the municipality responsible for the expert costs. The administrative appeals court subsequently rejected their application for enforcement of the initial judgment, leading to a final appeal. The highest administrative court, however, ruled that the appeal was inadmissible under procedural rules because it raised only arguments that were either meritless, lacked necessary specificity, or amounted to a challenge of the lower courts' factual findings regarding the execution of the prior judgment, thus resulting in the non-admission of the appeal.

Regeste Legislator

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article R. 921-6 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme E n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code; Property Owners v. Municipality Regarding Runoff Damage Enforcement: The administrative appeals court subsequently rejected their application for enforcement of the initial judgment, leading to a final appeal. The highest administrative court, however, ruled that the appeal was inadmissible under procedural rules because it raised only arguments that were either meritless, lacked necessary specificity, or amounted to a challenge of the lower courts' factual findings regarding the execution of the prior judgment, thus resulting in the non-admission of the appeal.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives contestation de l'établissement des faits responsabilité pour dégâts d'eau exécution infractions contre le patrimoine frais de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme E n'est pas admis.

This article states the final disposition that the appeal is not admitted.

Article R. 822-5 du même code

This procedural article was used to justify the decision not to admit the appeal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the appellants in their request, but it is not explicitly mentioned in the dispositive orders regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. D E, déclarant agir en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de Mmes A et Michelle E, et Mme C B, épouse E, ont demandé au tribunal administratif de Bastia, d'une part, de condamner la commune de Pietralba à leur verser les sommes de 50 000 euros, de 100 000 euros et de 54 000 euros en réparation respectivement des préjudices matériel, moral et de jouissance qu'ils estiment avoir subis du fait de l'écoulement des eaux pluviales sur leurs propriétés ainsi que la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral causé à Mmes A et Michelle E et, d'autre part, d'enjoindre à la commune de Pietralba d'exécuter les travaux préconisés par l'experte désignée par l'ordonnance du 19 juin 2017 du président du tribunal administratif de Bastia, seuls de nature à remédier aux causes d'inondations dont ils estiment la commune responsable, dans un délai de six mois à compter du rapport du bureau d'études aux services duquel il est demandé de recourir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de cette date. Par un jugement n° 1901197 du 13 juillet 2021, le tribunal administratif de Bastia a, d'une part, rejeté leurs demandes et, d'autre part, mis à la charge définitive de la commune de Pietralba les frais et honoraires de l'expertise.

Par une demande, enregistrée le 13 septembre 2021 par le tribunal administratif de Bastia, transmise à la cour administrative d'appel de Marseille par suite de l'appel formé contre le jugement du 13 juillet 2021 par M. et Mme E, M. E a demandé l'exécution du jugement du tribunal administratif de Bastia en tant qu'il met à la charge de la commune de Pietralba les frais de l'expertise, dont il demande l'entier remboursement.

Par une ordonnance du 7 janvier 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle sous le n° 22MA00059 en vue de prescrire, s'il y avait lieu, les mesures qui seraient nécessaires à l'exécution intégrale du jugement du 13 juillet 2021.

Par un arrêt n° 21MA00059 du 13 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la demande formée par M. et Mme E tendant à l'exécution de ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 septembre et 14 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme E demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Pietralba la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. et Mme E a été informé le 11 janvier 2023 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : / () 4° Les pourvois qui ne soulèvent que des moyens irrecevables, inopérants ou dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, des moyens de régularité dénués de fondement et des moyens revenant à contester l'appréciation des faits à laquelle se sont souverainement livrés les juges du fond ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme E soutiennent que la cour administrative d'appel de Marseille a :

- commis une erreur de droit, au regard de l'autorité de la chose jugée par le jugement du tribunal administratif de Bastia du 13 juillet 2021, en retenant que ce jugement avait été exécuté ;

- dénaturé les pièces du dossier en ne constatant pas qu'aucun versement n'avait été effectué à leur profit.

3. Ce pourvoi ne soulève que des moyens irrecevables, inopérants ou dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, des moyens de régularité dénués de fondement et des moyens revenant à contester l'appréciation des faits à laquelle se sont souverainement livrés les juges du fond. Il ne peut, par suite, pas être admis.

O R D O N N E:

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme E n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D E, représentant unique, pour l'ensemble des requérants.

Copie en sera adressée à la commune de Pietralba.

Fait à Paris, le 30 mars 2023.

Signé : O. Japiot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

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