Legislator Jurisprudence & Législation
467569 ECLI:FR:CECHS:2023:467569.20230321 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Lack of Merit in Service-Related Illness Claim

Numéro de cause 467569
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to have their illness recognized as service-related, after an initial administrative tribunal annulled the relevant departmental institute's refusal and ordered recognition, but a subsequent administrative court of appeal overturned that ruling and dismissed the claim. The Supreme Court determined that the grounds for appeal, arguing the appellate court incorrectly qualified the facts concerning the illness's cause as a personal failing and erred in law regarding the motivation of the refusal decision, were manifestly unfounded. Consequently, pursuant to the provisions governing the admission of appeals, the Supreme Court refused to admit the appeal because it was clearly devoid of merit.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative; Appeal Dismissed for Lack of Merit in Service-Related Illness Claim: The Supreme Court determined that the grounds for appeal, arguing the appellate court incorrectly qualified the facts concerning the illness's cause as a personal failing and erred in law regarding the motivation of the refusal decision, were manifestly unfounded. Consequently, pursuant to the provisions governing the admission of appeals, the Supreme Court refused to admit the appeal because it was clearly devoid of merit.

Mots-clés

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affection apparue pendant le service qualité pour recourir motifs de santé infractions au devoir de servir nouvelle demande de prestations d'invalidité instruction médicale insuffisante

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 822-5 du code de justice administrative

The appeal was not admitted because it was manifestly devoid of foundation, as determined by the cited article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme C B a demandé au tribunal administratif de Dijon, d'une part, d'annuler la décision du 28 juin 2019 par laquelle l'institut départemental de l'enfance et de la famille (A) de Saône-et-Loire a refusé de reconnaître sa maladie imputable au service et, d'autre part, d'enjoindre à l'IDEF de Saône-et-Loire de reconnaître sa pathologie imputable au service et de la rétablir, par voie de conséquence, rétroactivement dans sa position statutaire et son régime indemnitaire, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un même délai. Par un jugement n° 1902463 du 25 juin 2020, le tribunal administratif de Dijon a, d'une part, annulé la décision du 28 juin 2019 de l'IDEF et, d'autre part, enjoint à celui-ci de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de Mme B et de régulariser sa situation administrative en tenant compte de cette reconnaissance, dans un délai de trois mois.

Par un arrêt n° 20LY02444 du 13 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de l'IDEF de Saône-et-Loire, annulé ce jugement et rejeté la demande de Mme B.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 septembre et 14 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de l'IDEF de Saône-et-Loire ;

3°) de mettre à la charge de l'IDEF de Saône-et-Loire la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme B a été informé le 16 février 2023 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le décret n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative :

" Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de

fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a :

- inexactement qualifié les faits en estimant que son comportement constitue la cause déterminante de son syndrome anxiodépressif de sorte que ce dernier résulte d'un fait personnel détachable du service ;

-commis une erreur de droit et dénaturé les faits en jugeant que la décision du 28 juin 2019 n'était pas entachée d'un défaut de motivation en ce qu'elle n'avait notamment pas à mentionner les expertises médicales réalisées.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.

Copie en sera adressée à l'institut départemental de l'enfance et de la famille de Saône-et-Loire.

Fait à Paris, le 21 mars 2023.

Signé : O. Japiot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

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