Appeal Dismissed Regarding Rejection of Homeschooling Injunction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request to annul an administrative judge's order, which had rejected an application for an emergency injunction to suspend the refusal of homeschooling authorization for the applicants' child for the 2022-2023 school year, was dismissed by the high administrative court. The court reasoned that the appeal, which alleged errors of law concerning the validity of the administrative decision based on procedural defects (lack of meeting minutes), insufficient reasoning, errors in assessing the child's situation, and the imposition of extra-legal conditions, did not present any serious grounds warranting the admission of the appeal under the relevant administrative procedure code provisions for appeals from first and last instance decisions concerning emergency procedures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Dismissed Regarding Rejection of Homeschooling Injunction: The court reasoned that the appeal, which alleged errors of law concerning the validity of the administrative decision based on procedural defects (lack of meeting minutes), insufficient reasoning, errors in assessing the child's situation, and the imposition of extra-legal conditions, did not present any serious grounds warranting the admission of the appeal under the relevant administrative procedure code provisions for appeals from first and last instance decisions concerning emergency procedures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis statement is the primary disposition, rejecting the appeal (impliedly based on the preceding analysis referencing procedural admission rules).
This article establishes the procedure for the admission of an appeal to the Council of State, which forms the basis for the rejection order.
This article authorizes the president of the chamber to decide by order not to admit appeals manifestly lacking merit, which justifies the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. D A et Mme C A ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, la suspension de l'exécution de la décision du 20 juillet 2022 par laquelle le président de la commission académique du rectorat de Toulouse a rejeté leur recours préalable contre la décision du 5 juillet 2022 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale de Toulouse, a rejeté la demande d'autorisation d'instruction dans la famille qu'ils avaient formée pour leur fils B et leur a enjoint de l'inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé au titre de l'année scolaire 2022-2023 et, d'autre part, à titre principal, de leur délivrer une autorisation provisoire d'instruction dans la famille pour l'année scolaire 2022-2023 ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'administration de leur délivrer une autorisation provisoire d'instruction dans la famille, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours. Par une ordonnance n° 2204613 du 30 août 2022, le juge des référés a rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 28 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A, représentés par la SCP Yves Richard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat des requérants a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, notamment son article 49 ;
- le décret n° 2022-182 du 15 février 2022 ;
- la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse qu'ils attaquent, M. et Mme A soutiennent qu'elle est entachée :
- d'erreur de droit en ce qu'elle juge comme n'étant pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée le moyen tiré de ce que cette décision n'était pas accompagnée de la copie du procès-verbal de la séance de la commission académique ;
- d'erreur de droit en ce qu'elle juge comme n'étant pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée le moyen tiré de ce que celle-ci est insuffisamment motivée ;
- d'erreur de droit en ce qu'elle juge comme n'étant pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée le moyen tiré de l'erreur d'appréciation quant à la situation propre de l'enfant ;
- d'erreur de droit en ce qu'elle juge comme n'étant pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée le moyen tiré de ce que l'administration aurait imposé une justification particulière comme condition supplémentaire à celles fixées par la loi.
3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et Mme C A.
Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Fait à Paris, le 2 mai 2023.
Signé : Jérôme Marchand-Arvier
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Sylvie Alleil