Legislator Jurisprudence & Législation
467567 ECLI:FR:CECHS:2023:467567.20230301 Généré par l'IA

Invoice Dispute Appeal Dismissed for Lack of Specialized Legal Counsel

Numéro de cause 467567
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a final order from an administrative court of appeal that had rejected their appeal against a lower administrative court's order which itself dismissed their request to discharge an invoice from a water company for €826.80. The highest administrative court dismissed the appeal because it was filed without representation by a lawyer specialized in the Council of State and Court of Cassation, which is mandatory for such appeals, especially since the obligation was noted when the lower decision was served, and the appellant's request for legal aid had been rejected.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 du même code; Invoice Dispute Appeal Dismissed for Lack of Specialized Legal Counsel: The highest administrative court dismissed the appeal because it was filed without representation by a lawyer specialized in the Council of State and Court of Cassation, which is mandatory for such appeals, especially since the obligation was noted when the lower decision was served, and the appellant's request for legal aid had been rejected.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite représentation légale motifs de cassation exécution de l'obligation factures impayées recours du personnel

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
This article establishes the prerequisite of admission for an appeal to the Conseil d'Etat based on the appeal being admissible or founded on serious grounds, justifying the decision to not admit the appeal.
article R. 612-1 du code de justice administrative
Cited regarding the consequence of failing to use a lawyer, supporting the non-admission of the appeal.
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis
This article directly states that the appeal (pourvoi) is not admitted, which is the main order of the decision.
Article R. 822-5 du même code
Cited as the basis for the President of the Chamber's decision to refuse admission by order when the appeal is inadmissible due to the lack of a lawyer.
Article R. 821-3 du même code
Cited as the legal basis requiring the representation by a lawyer before the Conseil d'Etat, violation of which leads to the inadmissibility mentioned in the order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

This article directly states that the appeal (pourvoi) is not admitted, which is the main order of the decision.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the prerequisite of admission for an appeal to the Conseil d'Etat based on the appeal being admissible or founded on serious grounds, justifying the decision to not admit the appeal.

Article R. 822-5 du même code

Cited as the basis for the President of the Chamber's decision to refuse admission by order when the appeal is inadmissible due to the lack of a lawyer.

Article R. 821-3 du même code

Cited as the legal basis requiring the representation by a lawyer before the Conseil d'Etat, violation of which leads to the inadmissibility mentioned in the order.

Article R. 612-1 du code de justice administrative

Cited regarding the consequence of failing to use a lawyer, supporting the non-admission of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Rennes la décharge d'une facture de la société par actions simplifiée (SAS) Suez Eau France d'un montant de 826,80 euros. Par une ordonnance n° 2200667 du 7 mars 2022, le président de la 2ème chambre B du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 462173 du 12 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Nantes, en application des articles R. 351-1 et R. 811-1 du code de justice administrative, la demande présentée par Mme A tendant à l'annulation de cette ordonnance.

Par une ordonnance n° 22NT01258 du 6 septembre 2022, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel.

Par un pourvoi, enregistré le 14 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Par une décision du 12 octobre 2022, notifiée le 27 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de Mme A tend à l'annulation de l'ordonnance du 6 septembre 2022 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel tendant à l'annulation de l'ordonnance du 7 mars 2022 du président de la 2ème chambre B du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à ce que soit prononcée la décharge d'une facture de la société Suez Eau France d'un montant de 826,80 euros. Or, le pourvoi de Mme A, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée à la société par actions simplifiée (SAS) Suez Eau France.

Fait à Paris, le 1er mars 2023

Le Président : Stéphane VERCLYTTE

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :