Revision Request Regarding Refusal of French Nationality Certificate Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review of a chain of dismissals, beginning with the refusal by a court official to issue a certificate of French nationality, followed by rejections of an appeal, a cassation appeal, and two subsequent revision requests concerning those dismissals. The court dismissed the current request for revision of the most recent order because the grounds cited—the petitioner's inability to afford counsel—do not constitute any of the narrowly defined circumstances under the Code of Administrative Justice that permit a revision of a final decision by the Council of State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 122-12 du code de justice administrative, article R. 834-1 du code de justice administrative; Revision Request Regarding Refusal of French Nationality Certificate Dismissed: The court dismissed the current request for revision of the most recent order because the grounds cited—the petitioner's inability to afford counsel—do not constitute any of the narrowly defined circumstances under the Code of Administrative Justice that permit a revision of a final decision by the Council of State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected by order based on this article concerning the dismissal of manifestly inadmissible requests.
This article, which lists the grounds for review, was cited to establish that the appellant's justification did not constitute a valid ground for revision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A a formé un pourvoi en cassation dirigé contre l'ordonnance n° 20NT02849 du 3 février 2021 par laquelle le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel formé contre l'ordonnance n° 2003078 du 6 juillet 2020 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande d'annulation de la décision du directeur des services de greffe du tribunal d'instance de Paris refusant de lui délivrer un certificat de nationalité française. Par une ordonnance n° 450441 du 28 avril 2021, le président de la 2ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi en cassation de M. A.
Recours en révision
Par une seconde requête, enregistrée le 21 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A a demandé au Conseil d'Etat de réviser l'ordonnance n° 450441 du 28 avril 2021 du président de la 2ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Par une ordonnance n° 454020 du 26 juillet 2022, le président de la 10ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté ce recours en révision.
Par la présente requête, enregistrée le 14 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande la révision de l'ordonnance n° 454020 du 26 juillet 2022 par laquelle le président de la 10ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté sa demande de révision de l'ordonnance n° 450441 du 28 avril 2021 du président de la 2ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7, peuvent par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 834-1 du code de justice administrative : " Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : / 1° Si elle a été rendue sur pièces fausses ; / 2° Si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ; / 3° Si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision. ". Enfin aux termes de l'article R. 834-3 du même code : " Le recours en révision est présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat(..) ".
3. Pour demander la révision de l'ordonnance n° 454020 du 26 juillet 2022 du président de la 10ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat, M. A se borne à soutenir que sa situation financière ne lui permet pas de prendre un avocat pour faire valoir ses droits. Une telle circonstance n'est pas au nombre des cas, limitativement énumérés par l'article R. 834-1 du code de justice administrative, qui ouvrent la voie du recours en révision.
4. Il résulte de ce qui précède que le présent recours en révision de M. A, est manifestement irrecevable et doit, en conséquence, être rejeté en application des dispositions précitées de l'article R. 122-12 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
.
Fait à Paris, le 17 février 2023
Signé : Christophe CHANTEPY
Pour expédition conforme,
la secrétaire du contentieux
Valérie VELLA
N° 463715