Legislator Jurisprudence & Législation
467564 ECLI:FR:CECHS:2022:467564.20221011 Généré par l'IA

Minister of the Interior v. Individual (French Nationality Application)

Numéro de cause 467564
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a decision by the Minister of the Interior rejecting their application for French nationality, which decision was upheld by the Administrative Tribunal of Nantes and subsequently by the President of the Administrative Court of Appeal of Nantes. The Council of State dismissed the appeal because it was mandatory to be represented by a lawyer specialized in the Council of State and Court of Cassation for appeals against such administrative court orders, an obligation which the appellant failed to meet, rendering the appeal inadmissible under the rules governing the preliminary admission procedure for appeals.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative, Art. 1er; Minister of the Interior v. Individual (French Nationality Application): The Council of State dismissed the appeal because it was mandatory to be represented by a lawyer specialized in the Council of State and Court of Cassation for appeals against such administrative court orders, an obligation which the appellant failed to meet, rendering the appeal inadmissible under the rules governing the preliminary admission procedure for appeals.

Mots-clés

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ministre de l'intérieur nationalité annulation de la naturalisation facilitée obligation étatique décision préjudicielle règlement intérieur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 du code de justice administrative

Cited by the President of the Chamber in the dispositive to reject the appeal due to the absence of representation by a lawyer.

Art. 1er

The main order that declares the appeal inadmissible (non-admission).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B C A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 21 mai 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande d'acquisition de la nationalité française. Par une ordonnance n° 2000267 du 20 mars 2020, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 20NT02263 du 18 juillet 2022, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. A contre cette ordonnance.

Par un pourvoi, enregistré le 14 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.

Fait à Paris, le 11 octobre 202Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation