Legislator Jurisprudence & Législation
467563 ECLI:FR:CECHS:2023:467563.20230410 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Failure to Secure Mandatory Legal Representation

Numéro de cause 467563
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought judicial review of an administrative decision refusing the waiver of debts stemming from overpayments of a social benefit, after the lower administrative court upheld the refusal, and subsequently filed an appeal to the highest administrative court, but because this type of appeal mandates representation by a specialized attorney and the appellant failed to remedy this procedural defect after being invited to do so and following the rejection of their application for legal aid, the court ruled the appeal inadmissible and refused to admit it based on the statutory requirement for mandatory representation for such proceedings unless specifically exempted.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative, Art. R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Secure Mandatory Legal Representation: L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

Mots-clés

Généré par l'IA
représentation obligatoire par avocat assistance judiciaire gratuite contrôle juridictionnel prestation statutaire recours contre des décisions administratives vice de procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the requirement for the admission of an appeal to the Conseil d'Etat, which the court applies to declare the appeal inadmissible.

Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative

This article allows the President of the Chamber to decide by order not to admit an appeal that is inadmissible due to the lack of a lawyer.

Art. R. 821-3 du code de justice administrative

This article specifies the mandatory representation by a lawyer for the appeal, which was not met by the appellant.

Article 1er

The court formally orders that the appeal is not admitted.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler la décision du 5 août 2020 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne lui a refusé la remise gracieuse de ses dettes d'un montant de 854,33 euros, 1 462,20 euros et 985,14 euros correspondant à des indus de revenu de solidarité active constitués sur les périodes d'août 2016 à janvier 2017, de mai à juillet 2019 et d'août à septembre 2019 et, d'autre part, de lui accorder la remise totale de ses dettes. Par une ordonnance n° 2005130 du 9 septembre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Par un pourvoi, enregistré le 14 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Par un courrier du 23 septembre 2022, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. B à régulariser son pourvoi.

Par une décision du 21 octobre 2022, notifiée le 28 octobre suivant, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande juridictionnelle de M. B.

Par une ordonnance du 12 janvier 2023, notifiée le 19 janvier suivant, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre les décisions des juridictions de pension.

4. Le pourvoi de M. B ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

5. M. B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 23 septembre 2022 et qui lui impartissait un délai de 15 jours. Il ne l'a pas non plus régularisé à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 21 octobre 2022, notifiée le 28 octobre suivant, confirmée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 12 janvier 2023, notifiée le 19 janvier suivant. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 10 avril 202La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber