Minister v. Association Regarding Bear Deterrence Decrees Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought an emergency order to suspend prefectural decrees authorizing simple and non-lethal shooting deterrence of brown bears on certain grazing lands for the 2022 season, which a lower administrative court granted; however, the Council of State determined that since the challenged decrees were only valid until November 30, 2022, and the ruling was issued on January 3, 2023, the minister's appeal against the suspension order was now without object because the contested measures could no longer produce any effect, leading to the dismissal of the appeal as moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er; Minister v. Association Regarding Bear Deterrence Decrees Suspension: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires dirigées contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 22 août 2022.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rules that there is no need to rule on the appeal because it has become devoid of purpose.
The President of the Chamber applies the provision allowing to state that there is no longer reason to rule when the appeal becomes moot.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
L'association One Voice a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, les arrêtés n° ER-2022-09-02 du 23 juin 2022, n° ER-2022-09-03 du 24 juin 2022, n° ER-2022-09-04 du 24 juin 2022, n° ER-2022-09-05 du 29 juin 2022, n° ER-2022-09-06 du 5 juillet 2022 et n° ER-2022-09-07 du 7 juillet 2022 par lesquels la préfète de l'Ariège a autorisé l'effarouchement simple et l'effarouchement par tirs non létaux d'ours brun sur les estives des groupements pastoraux de Taux Espuges, d'Arreau, de Coumebière, de Sentenac d'Oust, de l'Izard et d'Ourdouas pour prévenir les dommages aux troupeaux durant la saison d'estive 2022. Par une ordonnance n° 2204058 du 22 août 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a suspendu l'exécution de ces arrêtés jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur leur légalité.
Par un pourvoi, enregistré le 13 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de l'association One Voice.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. "
2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse que les six arrêtés des 23, 24 et 29 juin et 5 et 7 juillet 2022 de la préfète de l'Ariège ont autorisé l'effarouchement simple et l'effarouchement par tirs non létaux d'ours brun sur les estives des groupements pastoraux de Taux Espuges, d'Arreau, de Coumebière, de Sentenac d'Oust, de l'Izard et d'Ourdouas pour prévenir les dommages aux troupeaux durant la saison d'estives 2022, soit à compter de leur publication et jusqu'au 30 novembre 2022. Il en résulte que ces arrêtés, dont l'exécution a été suspendue le 22 août 2022 par le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, ne sont plus susceptibles de produire des effets à la date de la présente décision. Par suite, eu égard à la nature de la procédure de référé, le pourvoi du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires est désormais privé d'objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires dirigées contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 22 août 2022.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires à et l'association One Voice.
Fait à Paris, le 3 janvier 2023
Signé : Isabelle de Silva
La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Mme B A