Legislator Jurisprudence & Législation
467552 ECLI:FR:CECHS:2023:467552.20230103 Généré par l'IA

Minister of Ecological Transition v. Suspension of Brown Bear Scaring Authorization

Numéro de cause 467552
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An administrative court suspended an order authorizing the scaring, including with non-lethal shots, of brown bears in a pastoral area for the 2022 grazing season, prompting an appeal by the Minister of Ecological Transition. The appellate court determined that since the authorization order was only valid until November 30, 2022, and the appeal was filed afterward, the matter had become devoid of object in the summary proceeding, leading to the dismissal of the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er; Minister of Ecological Transition v. Suspension of Brown Bear Scaring Authorization: The appellate court determined that since the authorization order was only valid until November 30, 2022, and the appeal was filed afterward, the matter had become devoid of object in the summary proceeding, leading to the dismissal of the appeal.

Mots-clés

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licenciement administratif réglementation de la chasse autorisation en matière de protection de la nature droit de vaine pâture abattage d'arbres restauration de la nature

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section to establish that the appeal had become moot, justifying the decision not to rule on it.

Article 1er

This article constitutes the final order stating that there is no longer any need to rule on the appeal because it has become moot.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

L'association One Voice a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté n° ER-2022-09-01 du 22 juin 2022 par lequel la préfète de l'Ariège a autorisé l'effarouchement simple et l'effarouchement par tirs non létaux d'ours brun sur l'estive du groupement pastoral d'Ustou Col d'Escots pour prévenir les dommages aux troupeaux durant la saison d'estive 2022. Par une ordonnance n° 2203904 du 3 août 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a suspendu l'exécution de cet arrêté jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.

Par un pourvoi, enregistré le 13 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de l'association One Voice.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. "

2.Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse que l'arrêté du 22 juin 2022 de la préfète de l'Ariège a autorisé l'effarouchement simple et l'effarouchement par tirs non létaux d'ours brun sur l'estive du groupement pastoral d'Ustou Col d'Escots pour prévenir les dommages aux troupeaux durant la saison d'estives 2022, soit à compter de sa publication et jusqu'au 30 novembre 2022. Il en résulte que cet arrêté, dont l'exécution a été suspendue le 3 août 2022 par le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, n'est plus susceptible de produire des effets à la date de la présente décision. Par suite, eu égard à la nature de la procédure de référé, le pourvoi du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires est désormais privé d'objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires dirigées contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 3 août 2022.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à l'association One Voice.

Fait à Paris, le 3 janvier 2023

Signé : Isabelle de Silva

La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Mme B A