Legislator Jurisprudence & Législation
467537 ECLI:FR:CECHS:2023:467537.20230214 Généré par l'IA

Administrative Jurisdiction over Disability Benefit Denial

Numéro de cause 467537
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review from an administrative court to annul a decision by the commission for rights and autonomy of disabled persons that denied the allocation aux adultes handicapés; the administrative court subsequently dismissed the claim on the grounds of jurisdictional incompetence, which the Council of State upheld because the refusal of this specific social benefit falls under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, rendering the appeal to the administrative judge on the merits inoperable.

Regeste Legislator

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article R. 351-5-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 122-12 du même code, Article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, Article L. 241-9 du même code, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A; Administrative Jurisdiction over Disability Benefit Denial: Aux termes de l'article R. 122-12 du même code : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".

Mots-clés

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prestations d'assurance-invalidité chefs de compétence contrôle juridictionnel autonomie administrative annulation de la décision administrative pouvoir de décision

Dispositions légales citées

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article R. 351-5-1 du code de justice administrative
Although cited, this article regarding the CE's competence in case of jurisdictional error was not explicitly used in the final dispositive orders (only the rejection in Art. 1er is operative).
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This is the operative order dismissing the request.
Article R. 122-12 du même code
Although cited, this article regarding the power of chamber presidents to reject requests was not explicitly used in the final dispositive orders (only the rejection in Art. 1er is operative).
Article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles
This article defines the competence of the commission regarding AAH, which is the basis for determining administrative court incompetence, but it is not cited in the final dispositive orders.
Article L. 241-9 du même code
This article directs appeals regarding AAH decisions to judicial courts, supporting the finding of administrative court incompetence, but it is not cited in the final dispositive orders.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A
This is the operative order regarding notification.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative order dismissing the request.

Article R. 351-5-1 du code de justice administrative

Although cited, this article regarding the CE's competence in case of jurisdictional error was not explicitly used in the final dispositive orders (only the rejection in Art. 1er is operative).

Article R. 122-12 du même code

Although cited, this article regarding the power of chamber presidents to reject requests was not explicitly used in the final dispositive orders (only the rejection in Art. 1er is operative).

Article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles

This article defines the competence of the commission regarding AAH, which is the basis for determining administrative court incompetence, but it is not cited in the final dispositive orders.

Article L. 241-9 du même code

This article directs appeals regarding AAH decisions to judicial courts, supporting the finding of administrative court incompetence, but it is not cited in the final dispositive orders.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

This is the operative order regarding notification.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 13 juillet 2021 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Vaucluse a refusé de lui attribuer l'allocation aux adultes handicapés. Par une ordonnance n° 2202031 du 12 juillet 2022, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 351-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ".

2. Aux termes de l'article R. 122-12 du même code : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".

3. Aux termes du 3° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : " Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code () ". En vertu de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judicaires spécialement désignés en application de l'article

L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ".

4. M. A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 13 juillet 2021 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Vaucluse a refusé de lui attribuer l'allocation aux adultes handicapés. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel recours. Par suite, la requête de M. A se rapporte à un litige qui, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Nîmes, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.

5. M. A ne critiquant pas la régularité de l'ordonnance qu'il attaque ou l'incompétence de la juridiction administrative, il ne soulève que des moyens inopérants. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 14 février 2023

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber