Legislator Jurisprudence & Législation
467536 ECLI:FR:CECHS:2023:467536.20230222 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandated Council of State Representation

Numéro de cause 467536
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a ruling by a judgment panel president of the national asylum court, which had dismissed their appeal against the rejection of their asylum application by the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons. The Council of State determined that the appeal was inadmissible because it was filed without representation by a lawyer mandated to appear before the Council of State, an obligation applicable to appeals seeking to annul decisions from the national asylum court and which was noted in the notification of the contested order, especially since the appellant's request for legal aid had been rejected. Therefore, the appeal was refused admission.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative, Article R. 612-1 al. 2 du code de justice administrative; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandated Council of State Representation: The Council of State determined that the appeal was inadmissible because it was filed without representation by a lawyer mandated to appear before the Council of State, an obligation applicable to appeals seeking to annul decisions from the national asylum court and which was noted in the notification of the contested order, especially since the appellant's request for legal aid had been rejected. Therefore, the appeal was refused admission.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance judiciaire gratuite notification de la décision loi sur l'asile représentation légale obligation étatique état requis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the dispositive order stating that the appeal is not admitted.

Article R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative

Although cited in the reasoning to explain the basis for refusing admission when mandatory legal representation is lacking, it is not explicitly cited in the final numbered orders (only Art. 1 states the result: non-admission).

Article R. 821-3 du code de justice administrative

Although cited in the reasoning regarding the obligation of mandatory representation, it is not explicitly cited in the final numbered orders.

Article R. 612-1 al. 2 du code de justice administrative

Although cited in the reasoning regarding the consequence of failing to meet the mandatory representation requirement, it is not explicitly cited in the final numbered orders.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 17 mars 2022 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Par une ordonnance n° 22023188 du 29 juillet 2022, un président de formation de jugement de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté cette demande.

Par un pourvoi, enregistré le 13 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à la demande qu'il avait présentée devant la Cour.

Par une décision du 12 octobre 2022, notifiée le même jour, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par un président de formation de jugement de la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. B, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er: Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Fait à Paris, le 22 février 2023

Le président : Bertrand Dacosta

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :