Appeal Regarding Building Permit Annulment Rejected for Lack of Serious Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed an administrative tribunal's order that rejected their claim seeking the annulment of a building permit issued to a real estate company and the subsequent rejection of their administrative appeal, arguing the initial order was irregular, based on misinterpretations of procedural correspondence, and violated rights under the European Convention on Human Rights by incorrectly concluding they failed to provide necessary documentation regarding their neighboring property. The court determined, pursuant to the provision allowing the non-admission of appeals manifestly lacking serious grounds when challenging a decision rendered in final instance, that none of the submitted arguments warranted the admission of the appeal, resulting in its outright rejection.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-4 du code de l'urbanisme, Article 1er; Appeal Regarding Building Permit Annulment Rejected for Lack of Serious Grounds: The court determined, pursuant to the provision allowing the non-admission of appeals manifestly lacking serious grounds when challenging a decision rendered in final instance, that none of the submitted arguments warranted the admission of the appeal, resulting in its outright rejection.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order stating that the appeal is not admitted.
The decision not to admit the appeal is taken under this article concerning appeals against decisions rendered in first and last resort.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme C B épouse A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 février 2022 par lequel le maire de Bouguenais a délivré un permis de construire à la société civile immobilière GDO, ainsi que la décision du 30 mai 2022 rejetant son recours gracieux. Par une ordonnance n° 2210002 du 29 août 2022, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre et 14 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A, représentée par Me Bardoul, demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bouguenais la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 9 mars 2023, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme A a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes des cinquième et septième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 2° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application de l'article R. 222-1 () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable ni audience publique.
3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, qui a été prise en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, Mme A soutient que :
- cette ordonnance est entachée d'irrégularité, d'erreur de droit, d'une dénaturation du courrier de régularisation envoyé par le greffe le 1er août 2022 et méconnaît les exigences de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle retient, à tort, qu'elle a été invitée à produire un acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien voisin du projet litigieux ;
- elle est, au surplus, entachée d'irrégularité et d'erreur de droit en ce que la demande de régularisation qui lui a été faite au titre de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme n'était pas adaptée au regard de ses écritures et ne lui laissait pas un délai suffisant.
4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C B épouse A.
Copie en sera adressée à la commune de Bouguenais et à la société civile immobilière GDO.
Fait à Paris, le 5 avril 2023
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber