Appeal Dismissed: Insufficient Grounds for Annulment of Homeschooling Refusal Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAApplicants sought the annulment of a lower administrative court's order which had rejected their request for an urgent measure to suspend the refusal of authorization for homeschooling for their daughter for the 2022-2023 school year, and alternatively, to compel the administration to issue a provisional authorization. The reviewing court determined, based on the relevant procedural rules regarding the admission of appeals, that the arguments raised by the applicants—alleging insufficient reasoning and an error of law concerning the compatibility of the relevant statute with international human rights agreements—were manifestly insufficient to warrant the admission of the appeal, thus leading to the dismissal of the appeal in its entirety.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Appeal Dismissed: Insufficient Grounds for Annulment of Homeschooling Refusal Suspension: The reviewing court determined, based on the relevant procedural rules regarding the admission of appeals, that the arguments raised by the applicants—alleging insufficient reasoning and an error of law concerning the compatibility of the relevant statute with international human rights agreements—were manifestly insufficient to warrant the admission of the appeal, thus leading to the dismissal of the appeal in its entirety.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was not admitted based on this procedural rule concerning appeals against decisions rendered at first and last instance in summary proceedings.
Cited by the appellants in their request concerning the allocation of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A D et M. B E ont demandé à la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, la suspension de l'exécution de la décision du 20 juin 2022 par laquelle le président de la commission académique du rectorat de Toulouse a rejeté leur recours préalable contre la décision du 20 mai 2022 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale du Tarn, a rejeté la demande d'autorisation d'instruction dans la famille qu'ils avaient formée pour leur fille C et leur a enjoint de l'inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé au titre de l'année scolaire 2022-2023 et, d'autre part, à titre principal, de leur délivrer une autorisation provisoire d'instruction dans la famille pour l'année scolaire 2022-2023 ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'administration de leur délivrer une autorisation provisoire d'instruction dans la famille, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours. Par une ordonnance n° 2204207 du 29 août 2022, la juge des référés a rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 27 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D et M. E, représentés par la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat des requérants a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, notamment son article 49 ;
- le décret n° 2022-182 du 15 février 2022 ;
- la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse qu'ils attaquent, M. E et Mme D soutiennent qu'elle est entachée :
- d'insuffisance de motivation en ce qu'elle se borne à juger, en renvoyant aux visas des moyens, que les moyens invoqués ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ;
- d'erreur de droit en ce qu'elle ne retient pas comme sérieux le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, sur laquelle est fondée la décision contestée, sont contraires à l'article 18.4 du pacte international sur les droits civils et politiques de 1966, à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 2 du premier protocole additionnel à cette convention.
3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme D et de M. E n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et à M. B E.
Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Fait à Paris, le 2 mai 2023.
Signé : Jérôme Marchand-Arvier
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Sylvie Alleil