Legislator Jurisprudence & Législation
467479 ECLI:FR:CECHS:2022:467479.20221219 Généré par l'IA

Union Access to Messaging System Denied in Election Dispute

Numéro de cause 467479
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A union representing staff of central economic and financial administrations sought judicial review to suspend the decisions by the director general of a national school group that denied the union access to the institution's internal messaging system, claiming an urgency due to upcoming professional elections. The administrative tribunal of Versailles initially dismissed the application for interim relief, finding the urgency condition under Article L. 521-1 of the administrative justice code was not met. The higher court dismissed the subsequent appeal, ruling that the union's arguments—concerning alleged signature deficiencies in the lower court's order and the presumed urgency of the situation based on election timing—were manifestly insufficient to warrant the admission of the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, article R. 742-5 du code de justice administrative; Union Access to Messaging System Denied in Election Dispute: The administrative tribunal of Versailles initially dismissed the application for interim relief, finding the urgency condition under Article L. 521-1 of the administrative justice code was not met. The higher court dismissed the subsequent appeal, ruling that the union's arguments—concerning alleged signature deficiencies in the lower court's order and the presumed urgency of the situation based on election timing—were manifestly insufficient to warrant the admission of the appeal.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel contentieux électoral élection syndicale conflit collectif du travail administration de la justice recours du personnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi du SPACEFF CFDT n'est pas admis.

This article constitutes the final decision on the merits of the appeal (non-admission).

Article R. 822-5 du code de justice administrative

This procedural rule was cited in the reasoning section to justify the non-admission of the appeal by the President of the Chamber.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Le syndicat des personnels des administrations centrales économiques et financières franciliennes (SPACEFF CFDT) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions des 23 mai 2022, 7 juillet 2022 et 11 juillet 2022 par lesquelles la directrice générale du groupe des écoles nationales d'économie et statistique (GENES) a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de la messagerie fonctionnelle au sein de cet établissement public.

Par une ordonnance n° 2206476 du 26 août 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 12 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le SPACEFF CFDT, représenté par la SCP G. Thouvenin, O. Coudray et M. Grevy, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge du GENES la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les observations, enregistrées le 11 novembre 2022, présentées par la SCP G. Thouvenin, O. Coudray, M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- Le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre :/ () 3 ° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, le SPACEFF CFDT soutient que le juge des référés a :

- méconnu les dispositions de l'article R. 742-5 du code de justice administrative, dès lors que la copie de la minute dont il dispose ne comporte pas les signatures requises ;

- dénaturé les faits et les pièces du dossier pour avoir jugé que la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'était pas remplie, faute pour le syndicat d'apporter des éléments suffisamment précis et circonstanciés alors que, par nature, l'urgence était caractérisée du fait de l'organisation d'élections professionnelles en décembre 2022.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi du SPACEFF CFDT n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des personnels des administrations centrales économiques et financières franciliennes.

Copie en sera adressée au groupe des écoles nationales d'économie et statistiques, ainsi qu'au ministre de la transformation et de la fonction publiques.

Fait à Paris, le le 19 décembre 202Le président : Bertrand DACOSTA

La République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La secrétaire : Mme B C