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467477 ECLI:FR:CECHS:2023:467477.20230223 Généré par l'IA

Hospital v. Administrative Tribunal (Moot Appeal regarding Interim Suspension Order)

Numéro de cause 467477
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A proceeding was brought by a hospital challenging an administrative tribunal's order that suspended the execution of its decision to suspend an employee without pay, starting from January 15, 2022, pending proof of COVID-19 vaccination or exemption. The higher court determined that since the same administrative tribunal subsequently issued a judgment on January 24, 2023, ruling on the employee's primary request to annul the original suspension decision, the appeal regarding the preliminary injunction (suspension of execution) had become moot, leading the court to rule there was no longer a need to rule on the appeal concerning the interim measure.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 2 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Hospital v. Administrative Tribunal (Moot Appeal regarding Interim Suspension Order): The higher court determined that since the same administrative tribunal subsequently issued a judgment on January 24, 2023, ruling on the employee's primary request to annul the original suspension decision, the appeal regarding the preliminary injunction (suspension of execution) had become moot, leading the court to rule there was no longer a need to rule on the appeal concerning the interim measure.

Mots-clés

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décision préjudicielle mesure provisionnelle commandement de payer sursis à l'exécution de la peine annulation de la décision administrative ajournement de débats

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 al. 2 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President of the Chamber to rule that the appeal is moot and no longer needs to be adjudicated.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Applied when deciding not to award costs to the appellant (Centre Hospitalier de la Guadeloupe).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 8 juin 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de la Guadeloupe, d'une part, l'a suspendue de ses fonctions à compter du 15 janvier 2022 jusqu'à la production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication ou de rétablissement de la Covid 19 datant de plus de 11 jours et de moins de 6 mois et, d'autre part, a interrompu le versement de son traitement à compter de cette date. Par une ordonnance n° 2200829 du 26 août 2022, le juge des référés du tribunal administratif a suspendu l'exécution de cette décision.

Par un pourvoi et un mémoire complémentaires enregistrés les 12 septembre 2022 et 27 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le centre hospitalier de la Guadeloupe demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande présentée par Mme A devant le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe ;

3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ".

2. Par un jugement n° 2200828 du 24 janvier 2003, postérieur à l'introduction du pourvoi, le tribunal administratif de la Guadeloupe s'est prononcé sur les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 2022 portant suspension des fonctions sans traitement de Mme A. Ainsi, les conclusions du pourvoi en cassation introduit par Mme A contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du même tribunal administratif a ordonné, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier de la Guadeloupe au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi du centre hospitalier de la Guadeloupe.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier de la Guadeloupe.

Copie en sera adressée à Mme B A.

Fait à Paris, le 23 février 2023

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras