Appeal Against Rejection of Confinement Challenge Dismissed by Council of State
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative judge's order from the Guadeloupe Administrative Tribunal, which had rejected an urgent application filed under Article L. 522-3 of the Administrative Justice Code to challenge confinement measures imposed by a medical-psychological center. The Council of State dismissed the appeal via an order because none of the appellant's arguments—alleging the initial judge incorrectly based the rejection on vague petition grounds or failed to specify the legal basis for inadmissibility—were deemed serious enough to warrant admission of the appeal for review, pursuant to the procedural rules for preliminary admission of cassation appeals against first and last instance orders.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Against Rejection of Confinement Challenge Dismissed by Council of State: 522-3 of the Administrative Justice Code to challenge confinement measures imposed by a medical-psychological center. The Council of State dismissed the appeal via an order because none of the appellant's arguments—alleging the initial judge incorrectly based the rejection on vague petition grounds or failed to specify the legal basis for inadmissibility—were deemed serious enough to warrant admission of the appeal for review, pursuant to the procedural rules for preliminary admission of cassation appeals against first and last instance orders.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applies this article in the dispositive to state that the appeal is not admitted.
The court's decision to not admit the appeal is based on this specific procedural rule concerning appeals against decisions made under Book V.
This article establishes the general principle that appeals are subject to an admission procedure.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe de constater les mesures prises à son encontre par le centre médico-psychologique de Sainte-Rose et de l'en libérer. Par une ordonnance n° 22000843 du 11 août 2022, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 28 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.
Par application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du cinquième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ; () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe l'a entachée :
- d'irrégularité en statuant sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans préciser quel texte justifiait l'irrecevabilité de la requête ;
- d'erreur de droit et de dénaturation des écritures en estimant que sa requête était rédigée dans des termes confus et difficilement intelligibles, et ne contenait que des moyens et conclusions insuffisamment précis pour mettre le juge en mesure d'apprécier la nature de la demande ou son fondement juridique.
4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
ORDONNE :
Article 1er: Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 17 février 2023
Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
[Conseil1]Pourquoi ' Seule la variable " nom du premier requérant " suffit non '
[g2]Nom court du 1er requérant (changer variable)