Appeal Inadmissibility Due to Lack of Specialized Counsel
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul an administrative decision transferring them to Italian authorities responsible for their international protection claim, an action which was rejected by the administrative tribunal and subsequently by the administrative court of appeal; the applicant then filed a final appeal with the highest administrative court, but the court refused to admit the appeal because it was not submitted by a lawyer specializing in the highest administrative court, as required by law for such appeals, especially since the applicant's request for legal aid had been denied, rendering the appeal inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 821-3 du même code; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Specialized Counsel: Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provides the basis for the non-admission of the appeal in cassation because it is inadmissible.
This article justifies the President of the Chamber deciding by order not to admit the appeal when it is inadmissible due to the lack of legal representation.
This article establishes the mandatory requirement for legal representation by a lawyer to the Conseil d'Etat, the non-compliance with which leads to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de sa demande de protection internationale. Par un jugement n° 2205447 du 27 juillet 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 22VE02072 du 1er septembre 2022, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi, enregistré le 12 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Par une décision du 12 octobre 2022, notifiée le 15 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Versailles. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 29 novembre 202Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation