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467473 ECLI:FR:CECHS:2023:467473.20230113 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Lack of Council of State Representation

Numéro de cause 467473
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review by the Council of State against an administrative court's order that had previously rejected their appeal concerning the denial of refugee status or subsidiary protection by the administrative body responsible for asylum applications. The court determined that the appeal was inadmissible and could not be admitted for review because it failed to meet the mandatory requirement of representation by a lawyer admitted to practice before the Council of State, a requirement that had been duly noted in the notification of the contested order, especially since the appellant's request for legal aid had already been refused.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 du même code; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Council of State Representation: The court determined that the appeal was inadmissible and could not be admitted for review because it failed to meet the mandatory requirement of representation by a lawyer admitted to practice before the Council of State, a requirement that had been duly noted in the notification of the contested order, especially since the appellant's request for legal aid had already been refused.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile contrôle juridictionnel assistance judiciaire gratuite positions administratives représentation obligatoire par avocat statut juridique

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
This article sets the legal basis for the preliminary admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat.
article R. 612-1 du code de justice administrative
This article provides the procedural consequence (rejection without prior regularization) for failing to comply with the mandatory counsel requirement.
Article 1er
This article directly states the operative part of the decision: the appeal is not admitted.
Article R. 822-5 du même code
This specific paragraph allows the president to reject admission by order if the appeal is inadmissible due to lack of representation by counsel.
Article R. 821-3 du même code
This article establishes the general obligation for counsel representation before the Conseil d'Etat for cassation appeals.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly states the operative part of the decision: the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article sets the legal basis for the preliminary admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat.

Article R. 822-5 du même code

This specific paragraph allows the president to reject admission by order if the appeal is inadmissible due to lack of representation by counsel.

Article R. 821-3 du même code

This article establishes the general obligation for counsel representation before the Conseil d'Etat for cassation appeals.

Article R. 612-1 du code de justice administrative

This article provides the procedural consequence (rejection without prior regularization) for failing to comply with the mandatory counsel requirement.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision prise par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 mars 2021 et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Cette demande a été rejetée par une ordonnance n° 21022071 du 29 avril 2022.

Par un pourvoi, enregistré le 12 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Par une décision du 12 octobre 2022, notifiée le 24 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.

Par une ordonnance du 30 décembre 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé contre ce refus d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation de l'ordonnance qui a rejeté la demande qu'il avait présentée à la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 13 janvier 2023

Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :