Applicant v. Minister of the Armed Forces (Withdrawal of Decision)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a Minister of the Armed Forces' decision from July 11, 2022, which refused to approve an appeal against a disciplinary sanction, and requested consequential injunctions and legal costs. The court noted that the challenged decision had been formally withdrawn by a subsequent decision dated December 1, 2022, rendering the applicant's claims for annulment and injunction moot, therefore resulting in no decision on those requests pursuant to its authority under administrative procedure rules. However, the court ordered the State to pay the applicant €2,000 for legal costs incurred under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant v. Minister of the Armed Forces (Withdrawal of Decision): The court noted that the challenged decision had been formally withdrawn by a subsequent decision dated December 1, 2022, rendering the applicant's claims for annulment and injunction moot, therefore resulting in no decision on those requests pursuant to its authority under administrative procedure rules. However, the court ordered the State to pay the applicant €2,000 for legal costs incurred under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative order states that there is no need to rule on the appeal for annulment and injunction.
This provision authorizes the President to issue an order stating that there is no need to rule on a request.
This article is cited in the dispositive for ordering the State to pay a sum to the appellant for costs.
The operative order imposes costs on the State based on Article L. 761-1 of the code of administrative justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 septembre et 23 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 3605 du 11 juillet 2022 du ministre des armées, portant non-agrément de son recours formé au titre des articles R. 4137-134 à R. 4137-141 du code de la défense le 3 mars 2022 à l'encontre du bulletin de sanction n° 1 du 11 janvier 2022 ;
2°) d'enjoindre au ministre des armées et à ses services, dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision, de retirer de tous ses dossiers administratifs toute pièce relative à la sanction qui lui a été infligée, de la détruire et d'en donner attestation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il soutient que la décision du 11 juillet 2022 attaquée a été retirée par une décision du 1er décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".
2. Il ressort des pièces produites par le ministre des armées que la décision attaquée du 11 juillet 2022 a été retirée par une décision du 1er décembre 2022 notifiée le même jour à l'intéressé. Ainsi, les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation la décision du 11 juillet 2022 du ministre des armées sont devenues sans objet et il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer. Il en va de même des conclusions à fin d'injonction.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A à fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre des armées.
Fait à Paris, le 13 mars 2023.
Signé : O. Japiot
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
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