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467448 ECLI:FR:CECHS:2022:467448.20221219 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Due to Untimely Supplementary Brief in Eviction Case

Numéro de cause 467448
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of an administrative court order that mandated its eviction from commercial premises and the return of keys, following an initial judgment granting the opposing party's request for an emergency measure under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code. The court ruled that because the appealing company had indicated its intention to file a supplementary brief in its initial filing but failed to submit it within the fifteen-day deadline stipulated for appeals against emergency orders under Article R. 611-23, it must be deemed to have withdrawn its appeal, resulting in an order granting record of this withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, article R. 611-22 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal Due to Untimely Supplementary Brief in Eviction Case: 521-3 of the Administrative Justice Code. The court ruled that because the appealing company had indicated its intention to file a supplementary brief in its initial filing but failed to submit it within the fifteen-day deadline stipulated for appeals against emergency orders under Article R. 611-23, it must be deemed to have withdrawn its appeal, resulting in an order granting record of this withdrawal.

Mots-clés

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ordre d'évacuation dépôt tardif fiction de retrait demande tardive de prolongation congé tardif annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The first article of the dispositive grants the application to acknowledge the withdrawal of the appeal.

Article R. 822-5 du code de justice administrative

This provision governs the procedure for acknowledging withdrawal before the appeal is admitted, which justifies the final order.

Article R. 611-22 du code de justice administrative

This provision establishes the presumption of withdrawal when a complementary brief is not filed within the prescribed time limit, forming the basis for the acknowledgement of withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société anonyme (SA) Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une part, l'expulsion de la société par actions simplifiée (SAS) Resport des cellules commerciales n° 115 et 116 ainsi que des terrasses attenantes situées sur le port de plaisance de Saint-Laurent-du-Var, et, d'autre part, de libérer les locaux de tous matériels, mobiliers et marchandises, et de procéder aux opérations de nettoyage ainsi qu'à la remise des clefs des locaux à la capitainerie, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours. Par une ordonnance n° 2203712 du 12 août 2022, le juge des référés de ce tribunal a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi sommaire, enregistré le 9 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Resport demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ".

2. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ". Selon l'article R. 611-23 de ce même code : " Le délai prévu à l'article précédent () est de quinze jours lorsque le pourvoi en cassation est dirigé contre une décision prise par le juge des référés en application du livre V, sauf s'il s'agit des procédures visées aux articles L. 552-1 et L. 552-2 ".

3. La société Resport, dans son pourvoi sommaire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 septembre 2022, a exprimé son intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai de quinze jours imparti par les dispositions citées ci-dessus est expiré et aucun mémoire complémentaire n'a été produit. Dès lors la société Resport doit être réputée s'être désistée de son pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Resport.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Resport.

Copie en sera adressée à la société Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var.

Fait à Paris, le 19 décembre 202

Le président,

Signé : Pierre Collin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :