Legislator Jurisprudence & Législation
467422 ECLI:FR:CECHS:2023:467422.20231004 Généré par l'IA

Firefighter Overtime Appeal Withdrawal Confirmation

Numéro de cause 467422
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual, having sought compensation from the departmental metropolitan fire and rescue service for unpaid overtime hours dating back to 2010 and 2011 through multiple administrative court proceedings that partially favored the claim, ultimately filed a final appeal to the highest administrative court, but subsequently submitted a formal, unequivocal withdrawal of that appeal. The court, citing the procedural rule allowing the designated council member to rule by order in cases of withdrawal before the appeal is admitted, issued an order formally acknowledging the withdrawal of the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er; Firefighter Overtime Appeal Withdrawal Confirmation: The court, citing the procedural rule allowing the designated council member to rule by order in cases of withdrawal before the appeal is admitted, issued an order formally acknowledging the withdrawal of the appeal.

Mots-clés

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indemnisation des heures supplémentaires décisions incidentes taxe des sapeurs-pompiers retrait de la requête demande tardive de prolongation dérogation en cas d'état d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to record the withdrawal of the appeal (désistement d'instance) in the dispositive.

Article R. 822-5 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis allowing the designated Councillor of State to record the withdrawal by order (ordonnance).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le service départemental métropolitain d'incendie et de secours (SDMIS) du Rhône à lui verser à titre principal, les indemnités horaires pour travaux supplémentaires correspondant aux heures supplémentaires qu'il a effectuées au-delà du seuil annuel de 1 607 heures en 2010 et 2011 ou, à titre subsidiaire, aux heures supplémentaires effectuées en 2010 et 2011 au-delà du seuil de 44 heures hebdomadaires en moyenne par période de quatre mois ou, à titre encore plus subsidiaire, une indemnité représentative des indemnités horaires pour travaux supplémentaires correspondant à ces heures supplémentaires et, en tout état de cause, une somme de 3 000 euros au titre de ses préjudices personnels et des troubles subis dans ses conditions d'existence.

Par un jugement n° 1302986 du 6 décembre 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a condamné le SDMIS du Rhône à verser à M. B une somme de 4 000 euros, outre une somme de 35 euros au titre de la contribution pour l'aide juridique, et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par un arrêt n°s 17LY01158, 17LY01261 du 5 mars 2019, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement, condamné le SDMIS du Rhône à verser à M. B une somme correspondant à la rémunération de 264 heures supplémentaires effectuées en 2011, renvoyé ce dernier devant le SDMIS du Rhône pour la liquidation de cette somme et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par une ordonnance n° 430450 du 7 décembre 2021, le conseiller d'Etat désigné par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a annulé cet arrêt en tant qu'il ne fait pas entièrement droit à la demande de M. B tendant au paiement d'heures supplémentaires et a renvoyé l'affaire, dans cette mesure, devant la cour administrative d'appel de Lyon.

Par un arrêt n° 21LY03937 du 13 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat, a, d'une part, condamné le SDMIS du Rhône à verser à M. B une somme correspondant à la rémunération de 811 heures supplémentaires au titre de l'année 2010 et une somme correspondant à la rémunération de 264 heures supplémentaires au titre de l'année 2011, d'autre part, renvoyé M. B devant le SDMIS du Rhône pour la liquidation de ces sommes, conformément aux motifs exposés au point 11 de son arrêt, et enfin, rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre et 1er décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit à ses conclusions de première instance reprises en appel ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de SDMIS du Rhône la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de son pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi (), le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance. / () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ".

2. Le désistement de M. B est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au service départemental métropolitain d'incendie et de secours du Rhône.

Fait à Paris, le 4 octobre 2023

Le Conseil d'Etat désigné : Christian FOURNIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :