Firefighter Overtime Compensation Appeal Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought payment from a departmental fire and emergency service for unpaid overtime compensation for hours worked in 2010 and 2011, a claim that resulted in conflicting lower court decisions before an administrative appeals court ordered payment for 581 and 804 overtime hours respectively for those years, but the individual subsequently filed a summary appeal to the highest administrative court seeking more favorable relief, ultimately leading to the court simply recording the withdrawal of the appeal, as the relevant procedural rule permits the designated counselor to issue an order acknowledging a party's complete and unconditional withdrawal before the appeal is admitted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er; Firefighter Overtime Compensation Appeal Withdrawal: Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi (), le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance. / () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the acceptance of the appellant's withdrawal from the proceedings.
This article provides the legal basis for the President of the Chamber to issue an order acknowledging a withdrawal before the appeal is admitted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le service départemental métropolitain d'incendie et de secours (SDMIS) du Rhône à lui verser à titre principal, les indemnités horaires pour travaux supplémentaires correspondant aux heures supplémentaires qu'il a effectuées au-delà du seuil annuel de 1 607 heures en 2010 et 2011 ou, à titre subsidiaire, aux heures supplémentaires effectuées en 2010 et 2011 au-delà du seuil de 44 heures hebdomadaires en moyenne par période de quatre mois ou, à titre encore plus subsidiaire, une indemnité représentative des indemnités horaires pour travaux supplémentaires correspondant à ces heures supplémentaires et, en tout état de cause, une somme de 2 500 euros au titre de ses préjudices personnels et des troubles subis dans ses conditions d'existence.
Par un jugement n° 1303717 du 6 décembre 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a condamné le SDMIS du Rhône à verser à M. B une somme de 500 euros, outre une somme de 35 euros au titre de la contribution pour l'aide juridique et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un arrêt n°s 17LY01163, 17LY01253 du 5 mars 2019, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement, et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par une ordonnance n° 430445 du 7 décembre 2021, le conseiller d'Etat désigné par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a annulé cet arrêt en tant qu'il ne fait pas droit à la demande de M. B tendant au paiement d'heures supplémentaires et a renvoyé l'affaire, dans cette mesure, devant la cour administrative d'appel de Lyon.
Par un arrêt n° 21LY03935 du 13 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat, a, d'une part, condamné le SDMIS du Rhône à verser à M. B une somme correspondant à la rémunération de 581 heures supplémentaires au titre de l'année 2010 et une somme correspondant à la rémunération de 804 heures supplémentaires au titre de l'année 2011, d'autre part, renvoyé M. B devant le SDMIS du Rhône pour la liquidation de ces sommes, conformément aux motifs exposés au point 11 de son arrêt, et enfin, rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre et 1er décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions de première instance reprises en appel ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;
3°) de mettre à la charge de SDMIS du Rhône la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi (), le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance. / () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ".
2. Le désistement de M. B est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au service départemental métropolitain d'incendie et de secours du Rhône.
Fait à Paris, le 4 octobre 2023
Le Conseil d'Etat désigné : Christian FOURNIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :