Legislator Jurisprudence & Législation
467414 ECLI:FR:CECHS:2023:467414.20231004 Généré par l'IA

Firefighter Overtime Claim Withdrawal After Partial Appeal Award

Numéro de cause 467414
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought compensation from a departmental fire and rescue service for unpaid overtime hours accrued in 2010 and 2011, which claim had progressed through administrative courts, resulting in a partial award of compensation by the administrative court of appeal upon remand from the Council of State. The Council of State issued an order acknowledging the claimant's subsequent, pure and simple withdrawal of the appeal, thereby concluding the judicial proceedings without addressing the merits of the underlying claim concerning the overtime compensation or the request for attorney's fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er; Firefighter Overtime Claim Withdrawal After Partial Appeal Award: The Council of State issued an order acknowledging the claimant's subsequent, pure and simple withdrawal of the appeal, thereby concluding the judicial proceedings without addressing the merits of the underlying claim concerning the overtime compensation or the request for attorney's fees.

Mots-clés

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indemnisation des heures supplémentaires demande partielle taxe des sapeurs-pompiers émoluments administratifs perte de travail temporaire rémunération impayée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the court's final order giving effect to the withdrawal of the appeal.

Article R. 822-5 du code de justice administrative

This article provides the legal basis allowing a designated Council of State member to rule on a withdrawal by order before the appeal is admitted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le service départemental métropolitain d'incendie et de secours (SDMIS) du Rhône à lui verser à titre principal, les indemnités horaires pour travaux supplémentaires correspondant aux heures supplémentaires qu'il a effectuées au-delà du seuil annuel de 1 607 heures en 2010 et 2011 ou, à titre subsidiaire, aux heures supplémentaires effectuées en 2010 et 2011 au-delà du seuil de 44 heures hebdomadaires en moyenne par période de quatre mois ou, à titre encore plus subsidiaire, une indemnité représentative des indemnités horaires pour travaux supplémentaires correspondant à ces heures supplémentaires et, en tout état de cause, une somme de 1 500 euros au titre de ses préjudices personnels et des troubles subis dans ses conditions d'existence.

Par un jugement n° 1304266 du 7 décembre 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17LY01187 du 5 mars 2019, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par une ordonnance n° 430439 du 7 décembre 2021, le conseiller d'Etat désigné par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, a annulé cet arrêt en tant qu'il ne fait pas entièrement droit à la demande de M. A tendant au paiement d'heures supplémentaires et a renvoyé l'affaire, dans cette mesure, devant la cour administrative d'appel de Lyon.

Par un arrêt n° 21LY03934 du 13 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat, a, d'une part, condamné le SDMIS du Rhône à verser à M. A une somme correspondant à la rémunération de 453 heures supplémentaires au titre de l'année 2010 et une somme correspondant à la rémunération de 635 heures supplémentaires au titre de l'année 2011, d'autre part, renvoyé M. A devant le SDMIS du Rhône pour la liquidation de ces sommes, conformément aux motifs exposés au point 11 de son arrêt, et enfin, rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre et 1er décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit à ses conclusions de première instance reprises en appel ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de SDMIS du Rhône la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de son pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi (), le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance. / () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ".

2. Le désistement de M. A est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au service départemental métropolitain d'incendie et de secours du Rhône.

Fait à Paris, le 4 octobre 2023

Le Conseil d'Etat désigné : Christian FOURNIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :