Legislator Jurisprudence & Législation
467404 ECLI:FR:CECHS:2023:467404.20231004 Généré par l'IA

Firefighter Overtime Compensation Dispute Withdrawal

Numéro de cause 467404
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought compensation from a departmental fire and rescue service for unpaid overtime hours worked in 2010 and 2011, a request that involved litigation across multiple instances, including an initial favorable judgment, subsequent annulment by the administrative appeals court, annulment by the highest administrative court which referred the matter back, and a final appellate ruling partially granting the claim for specific overtime hours and deferring calculation. The Supreme Administrative Court issued an order granting an act of withdrawal of the appeal filed by the individual against the appellate court's decision, based on the explicit, unqualified declaration of discontinuance submitted by the appellant.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er; Firefighter Overtime Compensation Dispute Withdrawal: The Supreme Administrative Court issued an order granting an act of withdrawal of the appeal filed by the individual against the appellate court's decision, based on the explicit, unqualified declaration of discontinuance submitted by the appellant.

Mots-clés

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indemnisation des heures supplémentaires retrait de la décision administrative objet du litige travail non rémunéré durée et horaire de travail retrait des conclusions civiles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly notes the acceptance of the appellant's withdrawal of the appeal.

Article R. 822-5 du code de justice administrative

This provision governs the procedure for accepting a withdrawal of appeal before admission by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le service départemental métropolitain d'incendie et de secours (SDMIS) du Rhône à lui verser à titre principal, les indemnités horaires pour travaux supplémentaires correspondant aux heures supplémentaires qu'il a effectuées au-delà du seuil annuel de 1 607 heures en 2010 et 2011 ou, à titre subsidiaire, aux heures supplémentaires effectuées en 2010 et 2011 au-delà du seuil de 44 heures hebdomadaires en moyenne par période de quatre mois ou, à titre encore plus subsidiaire, une indemnité représentative des indemnités horaires pour travaux supplémentaires correspondant à ces heures supplémentaires et, en tout état de cause, une somme de 12 000 euros au titre de ses préjudices personnels et des troubles subis dans ses conditions d'existence.

Par un jugement n° 1304273 du 5 décembre 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a condamné le SDMIS du Rhône à verser à M. A une somme de 5 500 euros en réparation du préjudice qui a résulté pour lui de l'accomplissement d'heures supplémentaires non rémunérées en 2010 et 2011 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par un arrêt nos 17LY00520 et 17LY00557 du 5 mars 2019, la cour administrative d'appel de Lyon a, après avoir annulé le jugement du 5 décembre 2016, rejeté sa demande présentée devant le tribunal administratif de Lyon ainsi que ses conclusions d'appel incident dans l'instance n° 17LY00557 et ses conclusions d'appel principal dans l'instance n° 17LY00520.

Par une décision n° 430402 du 16 avril 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt tendant au paiement d'heures supplémentaires et a renvoyé l'affaire, dans cette mesure, devant la cour administrative d'appel de Lyon.

Par un arrêt n° 21LY01247 du 13 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat, a, d'une part, condamné le SDMIS du Rhône à verser à M. A une somme correspondant à la rémunération de 497 heures supplémentaires au titre de l'année 2010 et une somme correspondant à la rémunération de 657 heures supplémentaires au titre de l'année 2011, d'autre part, renvoyé M. A devant le SDMIS du Rhône pour la liquidation de ces sommes, conformément aux motifs exposés au point 11 de son arrêt, et enfin, rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre et 1er décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt qu'il n'a pas fait entièrement droit à ses conclusions de première instance reprises en appel ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de SDMIS du Rhône la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de son pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi (), le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance. / () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ".

2. Le désistement de M. A est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au service départemental métropolitain d'incendie et de secours du Rhône.

Fait à Paris, le 4 octobre 2023

Le Conseil d'Etat désigné : Christian FOURNIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :