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467401 ECLI:FR:CECHS:2022:467401.20221227 Généré par l'IA

Employment Termination Suspension Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 467401
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to suspend the execution of a decision by a public establishment director to terminate their employment, which request was rejected by the administrative tribunal's emergency judge; however, the Council of State dismissed the appeal because it was filed without the mandatory assistance of a lawyer and the appellant failed to regularize the filing after being duly invited to do so, rendering the appeal inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 du même code, Art. R. 612-1 du même code, Article 1er; Employment Termination Suspension Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance: Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, M. A a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 21 septembre 2022. A la date de la présente ordonnance, M. A n'a pas régularisé son pourvoi. Celui-ci n'est, dès lors, pas recevable et ne peut être admis.

Mots-clés

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cessation d'emploi contrôle juridictionnel décisions incidentes conformité administrative suspension de liquidation de faillite droit disciplinaire

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 821-3 du code de justice administrative
A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Art. R. 822-5 al. 3 du même code
Cited by the President of the chamber's order for deciding not to admit the appeal due to lack of mandatory counsel representation (a form of inadmissibility).
Art. R. 612-1 du même code
Cited to justify the procedure followed (inviting the appellant to regularize the appeal before declaring it inadmissible due to lack of mandatory counsel representation).
Article 1er
The operative article stating that the appeal is not admitted.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 al. 3 du même code

Cited by the President of the chamber's order for deciding not to admit the appeal due to lack of mandatory counsel representation (a form of inadmissibility).

Art. R. 612-1 du même code

Cited to justify the procedure followed (inviting the appellant to regularize the appeal before declaring it inadmissible due to lack of mandatory counsel representation).

Article 1er

The operative article stating that the appeal is not admitted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 4 août 2022 par laquelle la directrice de l'établissement public départemental Le Charmeyran l'a révoqué de ses fonctions. Par une ordonnance n° 2205262 du 23 août 2022, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 8 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, M. A a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 21 septembre 2022. A la date de la présente ordonnance, M. A n'a pas régularisé son pourvoi. Celui-ci n'est, dès lors, pas recevable et ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 27 décembre 202Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras