Municipality v. Appellant Regarding Emergency Order for Roof Installation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for an emergency order, brought under Article L. 521-3 of the administrative justice code, sought to compel a municipality to authorize the installation of a temporary roof on a villa, which was rejected by the administrative tribunal's summary judge; on appeal, the Council of State dismissed the appeal for inadmissibility pursuant to Article R. 822-5 of the code, finding that the grounds raised—alleged formal irregularities concerning the judge's signature and capacity, and misrepresentation of the file regarding the urgency of preventing further deterioration of the ruinous property—were manifestly insufficient to warrant admission of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de la SCI Laval et autre n'est pas admis; Municipality v. Appellant Regarding Emergency Order for Roof Installation: 521-3 of the administrative justice code, sought to compel a municipality to authorize the installation of a temporary roof on a villa, which was rejected by the administrative tribunal's summary judge; on appeal, the Council of State dismissed the appeal for inadmissibility pursuant to Article R. 822-5 of the code, finding that the grounds raised—alleged formal irregularities concerning the judge's signature and capacity, and misrepresentation of the file regarding the urgency of preventing further deterioration of the ruinous property—were manifestly insufficient to warrant admission of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order declaring the appeal inadmissible.
The court applied the simplified procedure for non-admission of the appeal (as noted in the reasoning based on Art. R. 822-5).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La SCI Laval et Mme A B ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la commune d'Antibes d'autoriser la pose d'une toiture provisoire sur une villa. Par une ordonnance n° 2203812 du 24 août 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 8 et 22 septembre 2022, la SCI Laval et autre demandent au Conseil d'État :
1°)d'annuler cette ordonnance ;
2°)statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°)de mettre à la charge de la commune d'Antibes la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du21 mars 2023, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, la SCI Laval et autre ont été informés que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la SCI Laval et autre soutiennent qu'elle est entachée :
- d'irrégularité en la forme faute de comporter la signature manuscrite du juge des référés ;
- d'irrégularité tirée de la méconnaissance de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour avoir été rendue par un magistrat n'ayant pas qualité pour exercer les fonctions de juge des référés ;
- de dénaturation des pièces du dossier en retenant le défaut d'urgence au motif que la villa était à l'état de ruine depuis de nombreuses années, alors qu'il était urgent de prévenir l'aggravation imminente et irréversible ou difficilement réversible des dégradations liées à l'absence de toiture.
3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de la SCI Laval et autre n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Laval et Mme A B
Copie en sera adressée à la commune d'Antibes et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Paris, le 11 avril 2023
Signé : Mme C de Silva
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain