Legislator Jurisprudence & Législation
467361 ECLI:FR:CECHS:2023:467361.20230227 Généré par l'IA

Pension Bonus Calculation Dispute Appeal Dismissal

Numéro de cause 467361
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul the implicit rejection of their request to revise their pension calculation, arguing that the regulatory maximum performance bonus (32%) was incorrectly applied at a lower rate (16%), and claimed retroactive benefits and damages, but the administrative tribunal dismissed these claims. The highest administrative court dismissed the appeal *in limine litis* under procedural rules because the appeal raised only arguments that were inadmissible, irrelevant, lacked necessary precision for assessment, were fundamentally unfounded regarding regularity, or merely contested the factual findings already sovereignly determined by the lower court.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Pension Bonus Calculation Dispute Appeal Dismissal: The highest administrative court dismissed the appeal *in limine litis* under procedural rules because the appeal raised only arguments that were inadmissible, irrelevant, lacked necessary precision for assessment, were fundamentally unfounded regarding regularity, or merely contested the factual findings already sovereignly determined by the lower court.

Mots-clés

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calcul de la rente licenciement administratif calcul du dommage suppression de rente régularité de la procédure contentieux de sécurité sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 du même code

The appeal was not admitted based on the conditions specified in this article concerning inadmissibility, inoperability, or lack of precision of the grounds raised against a decision rendered in the first and last resort.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the final prayer for relief concerning the award of costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal de Bordeaux, en premier lieu, d'annuler la décision implicite de rejet, née de l'absence de réponse à son recours formé le 18 juin 2020, demandant l'abrogation de son brevet de pension, en raison du défaut de prise en compte de la prime de rendement d'ouvrier de l'Etat au taux réglementaire maximum de 32%, en deuxième lieu, d'enjoindre à la ministre des armées de recalculer sa pension et de la lui servir rétroactivement à sa date de radiation des cadres et, en dernier lieu, de condamner l'Etat à lui allouer une indemnité de 31 698,87 euros, arrêtée au 31 décembre 2020, à actualiser.

Par un jugement n°s 2201328, 2201329 du 7 juillet 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre et 7 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. A a été informé le 2 janvier 2023 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 59-1479 du 28 décembre 1959 ;

- le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 4° Les pourvois qui ne soulèvent que des moyens irrecevables, inopérants ou dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, des moyens de régularité dénués de fondement et des moyens revenant à contester l'appréciation des faits à laquelle se sont souverainement livrés les juges du fond ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. A soutient que le tribunal administratif de Bordeaux a :

- inexactement qualifié les faits en considérant que la prise en compte d'un taux de prime de rendement de 16% et non de 32% pour calculer le salaire maximum de référence servant de base pour la liquidation de la pension ne constituait pas une erreur matérielle mais une erreur de droit et en lui refusant le bénéfice des dispositions de l'article 40 du décret du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat selon lequel l'erreur matérielle peut donner lieu à une demande de révision sans condition de délai ;

- commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions de l'article L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration ne s'appliquaient pas en matière de concession de pension ;

- commis une erreur de droit au regard des dispositions des articles 6 paragraphe 1 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention en jugeant qu'il ne pouvait se prévaloir d'une erreur de droit passé un délai d'un an suivant la notification de la décision de concession de la pension ;

- commis une erreur de droit et dénaturé les faits en refusant d'indemniser le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence au motif qu'il n'aurait pas apporté d'éléments suffisants pour établir la réalité de ces chefs de préjudice.

3. Ce pourvoi, qui ne soulève que des moyens irrecevables, inopérants ou dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, des moyens de régularité dénués de fondement et des moyens revenant à contester l'appréciation des faits à laquelle se sont souverainement livrés les juges du fond, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre des armées et à la Caisse des dépôts et consignations.

Fait à Paris, le 27 février 2023.

Signé : O. Japiot

La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

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