Legislator Jurisprudence & Législation
467354 ECLI:FR:CECHS:2023:467354.20230418 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Insufficient Grounds Against Solidarity Allowance Termination

Numéro de cause 467354
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought to annul an administrative judge's order that had rejected their request to suspend the execution of a decision by an employment agency terminating their entitlement to a specific solidarity allowance, arguing urgency due to lack of income and serious doubt regarding the legality of the termination based on factors like an unsigned document, lack of administrative review, and incorrect grounds for removal from military status. The administrative court determined that the arguments presented in the appeal were manifestly insufficient to warrant the admission of the appeal under the preliminary admissibility review procedure stipulated for decisions rendered in the first and last instance.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, article R. 822-5 du même code; Appeal Dismissed for Insufficient Grounds Against Solidarity Allowance Termination: The administrative court determined that the arguments presented in the appeal were manifestly insufficient to warrant the admission of the appeal under the preliminary admissibility review procedure stipulated for decisions rendered in the first and last instance.

Mots-clés

Généré par l'IA
cessation d'emploi décision préjudicielle motif de révision recours en annulation en droit de l'Union recours contre décision de renvoi éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the dispositive order stating that the appeal is not admitted.

article R. 822-5 du même code

This article is cited in the reasoning leading up to the decision to not admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 31 mars 2022 par laquelle Pôle emploi a mis fin à ses droits à l'allocation de solidarité spécifique. Par une ordonnance n° 2201451 du 5 juillet 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Par un pourvoi, enregistré le 7 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A, représenté par Me Soltner, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de première instance.

Par un courrier du 3 janvier 2023, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. A a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable ni audience publique.

3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite, compte tenu de son absence de tout revenu et de son souhait d'être réintégré à bref délai dans son activité professionnelle ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 31 mars 2022, compte tenu du fait que le document en litige n'est pas signé, que son recours administratif n'a pas été examiné, qu'il fait encore partie du ministère des Armées en vertu de la loi du 13 juillet 1983, qu'il souhaite prolonger son activité jusqu'à l'âge de 65 ans et que sa radiation des cadres a été prise sur le fondement de faits erronés.

4. Il est manifeste que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 18 avril 2023

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber