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467348 ECLI:FR:CECHS:2023:467348.20230102 Généré par l'IA

Prefectural Order Transfer Nullity Appeal Refused Due to Lack of Mandatory Legal Representation

Numéro de cause 467348
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectoral order transferring him to Italian authorities for an asylum application review, after his initial administrative tribunal application and subsequent appeal to the administrative court of appeal were both rejected. The Council of State refused to admit the appeal because it was filed without the mandatory representation by a lawyer at the Council of State and the Court of Cassation, especially since the appellant's request for legal aid had already been denied and the notification of the contested order had specified the requirement for counsel.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 du même code; Prefectural Order Transfer Nullity Appeal Refused Due to Lack of Mandatory Legal Representation: The Council of State refused to admit the appeal because it was filed without the mandatory representation by a lawyer at the Council of State and the Court of Cassation, especially since the appellant's request for legal aid had already been denied and the notification of the contested order had specified the requirement for counsel.

Mots-clés

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représentation obligatoire par avocat demande adressée à l'autorité examen de la demande d'asile assistance judiciaire gratuite examen en cassation état requis

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for the admission procedure, leading to the refusal of admission in the dispositive.
article R. 612-1 du code de justice administrative
Cited regarding the rejection of conclusions presented in breach of the obligation for legal representation.
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis
This is the main operative order rejecting the appeal.
Article R. 822-5 du même code
Cited as the basis for the President of the Chamber to refuse admission by order in case of procedural defect (absence of lawyer).
Article R. 821-3 du même code
Cited to establish the obligation of representation by a lawyer, the violation of which leads to the non-admission stated in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This is the main operative order rejecting the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the admission procedure, leading to the refusal of admission in the dispositive.

Article R. 822-5 du même code

Cited as the basis for the President of the Chamber to refuse admission by order in case of procedural defect (absence of lawyer).

Article R. 821-3 du même code

Cited to establish the obligation of representation by a lawyer, the violation of which leads to the non-admission stated in the dispositive.

Article R. 612-1 du code de justice administrative

Cited regarding the rejection of conclusions presented in breach of the obligation for legal representation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 2 février 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2202059 du 24 mars 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 22PA01679 du 26 août 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.

Par un pourvoi, enregistré le 7 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Par une décision du 6 octobre 2022, notifiée le 20 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par la présidente de la cour administrative d'appel de Paris. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 02/01/2023

Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :