Police Prefect's Refusal of License Point Recovery Course Recognition Upheld on Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to suspend a police prefect's decision refusing to recognize the validity of a license point recovery course, but the administrative court's summary judge dismissed the request for urgent relief. The Council of State subsequently refused to admit the appeal because none of the grounds raised—alleging misinterpretation of evidence and error of law regarding the urgency condition, or insufficient reasoning for finding a lack of urgency—were serious enough to warrant further consideration under the relevant provisions governing the admission of appeals against summary decisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article R. 822-5; Police Prefect's Refusal of License Point Recovery Course Recognition Upheld on Appeal: The Council of State subsequently refused to admit the appeal because none of the grounds raised—alleging misinterpretation of evidence and error of law regarding the urgency condition, or insufficient reasoning for finding a lack of urgency—were serious enough to warrant further consideration under the relevant provisions governing the admission of appeals against summary decisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was not admitted based on this provision concerning appeals against orders issued under Book V of the CJA.
This article concerning costs was cited in the petitioner's request, but since the appeal was not admitted, no specific order regarding costs was made in the operative part (which is limited to Article 1 and 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 11 août 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de prendre en compte son stage de récupération de points de son permis de conduire. Par une ordonnance n° 2217604 du 22 août 2022, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, la juge des référés a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 6 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Paris qu'il attaque, M. B soutient qu'elle est entachée :
- de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en ce qu'elle estime que la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- d'insuffisance de motivation en ce qu'elle se borne à indiquer qu'il n'apporte aucun élément de nature à établir l'urgence.
3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 27 octobre 202Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras