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467317 ECLI:FR:CECHS:2023:467317.20230221 Généré par l'IA

Appeal Refused for Review of Family Assistant Dismissal Following Revocation of Agréement

Numéro de cause 467317
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review, asking the administrative tribunal to suspend and annul decisions that revoked her family assistant agrément and subsequently led to her dismissal, but the lower court rejected her application for interim relief. On appeal to the highest administrative court, the appellant argued that the lower court failed to adequately reason, committed errors of law, and misinterpreted evidence regarding serious doubts about the legality of the revocation decision, especially concerning the procedural flaws and the timing of prior agrément renewal. However, the court ruled that none of the arguments presented in the appeal were substantial enough to warrant admission of the appeal, thereby refusing to hear the substantive case under the preliminary admission procedure for appeals against interim relief orders.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis, article R. 822-5 du même code; Appeal Refused for Review of Family Assistant Dismissal Following Revocation of Agréement: On appeal to the highest administrative court, the appellant argued that the lower court failed to adequately reason, committed errors of law, and misinterpreted evidence regarding serious doubts about the legality of the revocation decision, especially concerning the procedural flaws and the timing of prior agrément renewal. However, the court ruled that none of the arguments presented in the appeal were substantial enough to warrant admission of the appeal, thereby refusing to hear the substantive case under the preliminary admission procedure for appeals against interim relief orders.

Mots-clés

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annulation de la décision administrative contrôle juridictionnel décision préjudicielle argumentation sur le fond recours contre décision de renvoi référé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

This statement is the main dispositive order declaring the appeal inadmissible.

article R. 822-5 du même code

This article governs the procedure used by the chamber president to dismiss the appeal without admission (non-admission).

article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the mandatory prior admission procedure for appeals to the Council of State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution des décisions du 14 juin 2022 et du 5 juillet 2022 par lesquelles la présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres lui a retiré son agrément d'assistante familiale et l'a licenciée et, d'autre part, d'enjoindre à la présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres de la réintégrer et de reconstituer ses droits à carrière. Par une ordonnance

n° 2201839 du 23 août 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et

19 septembre 2022, Mme A, représentée par la SCP Poulet, Odent, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge du département des Deux-Sèvres la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 26 janvier 2023, notifié le lendemain, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme A a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme A soutient que :

- le juge des référés du tribunal administratif a insuffisamment motivée son ordonnance en n'examinant pas l'ensemble des moyens invoqués devant lui ;

- il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les vices entachant la procédure de retrait de son agrément d'assistante familiale, tirés du caractère général des reproches formulés et de l'absence de communication du " dossier de synthèse " n'étaient pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 14 juin 2022 ;

- il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que les éléments visées par la décision de retrait de son agrément d'assistante familiale, tous antérieurs à la décision du 23 février 2022 lui renouvelant son agrément, comme leur chronologie, n'étaient pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 14 juin 2022 ;

- il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant, en dépit de l'argumentation développée devant lui, qu'il n'existait pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision de retrait d'agrément ;

- un doute sérieux existe quant à la légalité de la décision du 5 juillet 2022 la licenciant par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté de retrait de son agrément d'assistante maternelle.

4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 21 février 2023

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber