Discontinuance of Appeal Regarding Temporary Disability Allowance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower court judgment that partially upheld a decision to suppress their temporary disability allowance, seeking full reinstatement of the benefit based on a claimed 10% permanent incapacity rate and a new medical examination. The administrative court, having received the appeal via referral from a higher administrative court, accepted the appellant's subsequent filing declaring an unqualified withdrawal of the appeal, and therefore, issued an order formally recording the discontinuance of the proceedings as per procedural rules governing cases where a claimant withdraws before the appeal's admission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article R. 611-22; Discontinuance of Appeal Regarding Temporary Disability Allowance: The administrative court, having received the appeal via referral from a higher administrative court, accepted the appellant's subsequent filing declaring an unqualified withdrawal of the appeal, and therefore, issued an order formally recording the discontinuance of the proceedings as per procedural rules governing cases where a claimant withdraws before the appeal's admission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article governs the procedure for granting acknowledgements of withdrawal of appeal before admission by the Chamber President.
Cited as the provision under which the appellant is deemed to have withdrawn the appeal if the condition mentioned in Article R. 822-5 is met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision réceptionnée le 19 novembre 2018 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations lui a supprimé le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité à compter du 15 mars 2017, d'enjoindre à la Caisse de lui en allouer le bénéfice en tenant compte d'un taux d'incapacité permanente de 10 % et d'ordonner une nouvelle expertise médicale. Par un jugement n° 1803992 du 16 octobre 2020, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision de la Caisse des dépôts et consignations et rejeté le surplus de la demande de M. A.
Par une ordonnance n° 20MA04439 du 6 septembre 2022, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi formé par M. A contre ce jugement et enregistré au greffe de cette cour le 30 novembre 2020.
Par ce pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistré le 9 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de sa demande ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire entièrement droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 22 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. A déclare se désister de son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ".
2. Le désistement d'instance de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la Caisse des dépôts et consignations.
Fait à Paris, le 6 janvier 2023
La présidente : Anne Egerszegi
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :