Legislator Jurisprudence & Législation
467278 ECLI:FR:CECHS:2022:467278.20221011 Généré par l'IA

Appeal Regarding Residence Permit Denial Barred Due to Lack of Mandated Counsel

Numéro de cause 467278
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a prefectural decision denying a residence permit and ordering departure from the territory, after the administrative tribunal and the administrative court of appeal both rejected the claim. The administrative court ruled that the appeal (pourvoi) to the highest administrative court was inadmissible and would not be admitted for consideration on the merits because it was not submitted through a lawyer mandated to represent parties before the highest administrative courts, an obligation explicitly mentioned in the notification of the challenged appellate order.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B A n'est pas admis, Art. R. 822-5 du même code; Appeal Regarding Residence Permit Denial Barred Due to Lack of Mandated Counsel: The administrative court ruled that the appeal (pourvoi) to the highest administrative court was inadmissible and would not be admitted for consideration on the merits because it was not submitted through a lawyer mandated to represent parties before the highest administrative courts, an obligation explicitly mentioned in the notification of the challenged appellate order.

Mots-clés

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autorisations de séjour conseil juridique mandaté qualité pour recourir contre permis notification de la décision retrait de l'autorisation annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. B A n'est pas admis.

This is the main operative order declaring the appeal inadmissible (not admitted).

Art. R. 822-5 du même code

The reference to Art. R. 822-5 CJA is the basis for the procedural decision to dismiss the appeal via order due to lack of mandatory legal representation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. C B A a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler l'arrêté du 13 août 2015 par lequel le préfet de Mayotte lui a refusé un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par une ordonnance n° 2001007 du 10 décembre 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 21BX00281 du 22 mars 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. B A contre cette ordonnance.

Par un pourvoi, enregistré le 5 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de M. B A tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. B A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. B A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A.

Fait à Paris, le 11 octobre 202Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation