Appeal Dismissal Due to Untimely Submission of Supplementary Memorandum
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant appealed a lower administrative court's judgment that suspended a ruling on the legality of a modified building permit, pending a four-month regularization period, by filing a summary appeal and announcing the intention to submit a supplementary memorandum. The high court dismissed the appeal by granting an order recording the withdrawal of the appeal, based on the litigant's failure to file the announced supplementary memorandum within the three-month statutory deadline, which resulted in the litigant being deemed to have withdrawn the appeal pursuant to the relevant articles of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 611-22 du même code; Appeal Dismissal Due to Untimely Submission of Supplementary Memorandum: The high court dismissed the appeal by granting an order recording the withdrawal of the appeal, based on the litigant's failure to file the announced supplementary memorandum within the three-month statutory deadline, which resulted in the litigant being deemed to have withdrawn the appeal pursuant to the relevant articles of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive explicitly orders to record the withdrawal of the appeal (Article 1er).
This article governs the procedure for recording a withdrawal before the admission of the appeal, which is the basis for the order.
This article establishes the presumption of withdrawal when a supplementary brief is not filed on time, justifying the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 16 juin 2021 par lequel le maire de Beausoleil a délivré un permis de construire modificatif aux sociétés MC Park et SFAS, ainsi que la décision du 20 septembre 2021 de rejet de son recours gracieux. Par un jugement avant dire droit n° 2106507 du 30 juin 2022, le tribunal administratif a sursis à statuer sur la légalité du permis de construire modificatif jusqu'à l'expiration d'un délai de régularisation de quatre mois fixé à compter de la notification de ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire de production, enregistrés les 5 et 22 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement avant dire droit ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ".
2. Dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 septembre 2022, Mme A a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai de trois mois imparti par les dispositions citées ci-dessus est expiré. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. Ainsi, Mme A doit être réputé s'être désisté de son pourvoi. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la commune de Beausoleil.
Fait à Paris, le 3 janvier 2023
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras