Legislator Jurisprudence & Législation
467264 ECLI:FR:CECHS:2024:467264.20240802 Généré par l'IA

Veterinary Clinic Withdrawal of Claim Regarding Ownership Restrictions

Numéro de cause 467264
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A veterinary clinic sought judicial review to annul disciplinary decisions by the national veterinary council, alternatively requesting a reference to the Court of Justice of the European Union regarding the compatibility of national provisions restricting non-veterinary ownership and management of veterinary practices with the Services Directive. The court issued an order granting the applicant's subsequent, unequivocal request to withdraw its entire claim, and consequently rejected the opposing council's request for an award of legal costs against the withdrawing party.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Veterinary Clinic Withdrawal of Claim Regarding Ownership Restrictions: The court issued an order granting the applicant's subsequent, unequivocal request to withdraw its entire claim, and consequently rejected the opposing council's request for an award of legal costs against the withdrawing party.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel contrôles officiels, contrôles vétérinaires directive droit de rétractation copropriété médicaments vétérinaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the withdrawal of the proceedings by the applicant.

Article 2

This article rejects the conclusions for costs presented by the National Council of the Order of Veterinarians under this provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 for rejecting the request for costs made by the defendant.

Article R. 122-12 du code de justice administrative

The basis used by the court to validate the simplified procedure for giving effect to the withdrawal of the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et deux mémoires, enregistrés les 5 septembre et 2 décembre 2022 et les 3 et 16 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Clinique vétérinaire des Revols, représentée par la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d'Etat :

1°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 juin 2022 par laquelle le Conseil national de l'ordre des vétérinaires lui a interdit de présenter des observations orales ainsi que la décision du 6 juillet 2022 par laquelle le Conseil national de l'ordre des vétérinaires l'a radiée du tableau de l'ordre des vétérinaires ;

2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice de l'Union européenne les questions préjudicielles suivantes :

- " Les dispositions de l'article 15 de la directive n° 2006/123 du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur doivent-elles être interprétées comme autorisant en droit interne une disposition telle que celle de l'article L. 241-17, II, 2°, a) du CRPM [code rural et de la pêche maritime] qui interdit à une personne non-vétérinaire fournissant " des services, produits ou matériels utilisés à l'occasion de l'exercice professionnel vétérinaire" de détenir directement ou indirectement des parts dans une société d'exercice vétérinaire '

- Les dispositions de l'article 15 de la directive n° 2006/123 du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur doivent-elles être interprétées comme autorisant en droit interne une disposition telle que celle de l'article L. 241-17, II, 2), b) du CRPM qui interdit à une personne exerçant une " activité de transformation de produits animaux " de détenir directement ou indirectement des parts dans une société d'exercice vétérinaire '

- Les dispositions de l'article 15 de la directive n° 2006/123 du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur doivent-elles être interprétées comme autorisant en droit interne une disposition telle que celle de l'article de l'article L. 241-17, II, 4° du CRPM qui impose une procédure spécifique d'agrément aux sociétés d'exercice vétérinaire en vertu de laquelle " l'admission de tout nouvel associé est subordonnée à un agrément préalable par décision collective prise à la majorité des associés mentionnés au 1° [associés vétérinaires] "'" ;

3°) de mettre à la charge du conseil régional d'Auvergne Rhône-Alpes de l'ordre des vétérinaires et du Conseil national de l'ordre des vétérinaires la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le Conseil national de l'ordre des vétérinaires, représenté par la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Clinique vétérinaire des Revols au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire a présenté des observations, enregistrées les 27 février et 31 mars 2023.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 19 juillet 2024, la société Clinique vétérinaire des Revols déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement de la société Clinique vétérinaire des Revols est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des vétérinaires, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Clinique vétérinaire des Revols.

Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des vétérinaires au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Clinique vétérinaire des Revols et au Conseil national de l'ordre des vétérinaires.

Copie en sera adressée au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Fait à Paris, le 2 août 2024.

Signé : Maud Vialettes

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Christophe Bouba