Legislator Jurisprudence & Législation
467262 ECLI:FR:CECHS:2024:467262.20240802 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Against Veterinary Sanctions and Ancillary Cost Award

Numéro de cause 467262
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A veterinary clinic sought annulment of decisions by the national veterinary board imposing professional sanctions, and alternatively requested a preliminary ruling from the Court of Justice of the European Union concerning the compatibility of national restrictions on non-veterinarian shareholding in veterinary practices with the Services Directive. The court issued an order because the requesting party formally withdrew its entire appeal, granting the withdrawal and rejecting the opposing party's ancillary request for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Art. R. 122-12, 1° du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal Against Veterinary Sanctions and Ancillary Cost Award: The court issued an order because the requesting party formally withdrew its entire appeal, granting the withdrawal and rejecting the opposing party's ancillary request for legal costs.

Mots-clés

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décision préjudicielle prestations accessoires retrait de la requête directive contrôles sanitaires et vétérinaires annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 122-12, 1° du code de justice administrative

This provision authorizes the issuance of an order to formally acknowledge the withdrawal of the case.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected request for costs made by the Conseil national de l'ordre des vétérinaires.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et deux mémoires, enregistrés les 5 septembre et 2 décembre 2022 et les 3 et 16 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Clinique vétérinaire des Lys, représentée par la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d'Etat :

1°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 juin 2022 par laquelle le Conseil national de l'ordre des vétérinaires lui a interdit de présenter des observations orales ainsi que la décision du 22-23 juin 2022 par laquelle le Conseil national de l'ordre des vétérinaires l'a radiée du tableau de l'ordre des vétérinaires ;

2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice de l'Union européenne les questions préjudicielles suivantes :

- " Les dispositions de l'article 15 de la directive n° 2006/123 du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur doivent-elles être interprétées comme autorisant en droit interne une disposition telle que celle de l'article L. 241-17, II, 2°, a) du CRPM [code rural et de la pêche maritime] qui interdit à une personne non-vétérinaire fournissant " des services, produits ou matériels utilisés à l'occasion de l'exercice professionnel vétérinaire" de détenir directement ou indirectement des parts dans une société d'exercice vétérinaire '

- Les dispositions de l'article 15 de la directive n° 2006/123 du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur doivent-elles être interprétées comme autorisant en droit interne une disposition telle que celle de l'article L. 241-17, II, 2), b) du CRPM qui interdit à une personne exerçant une " activité de transformation de produits animaux " de détenir directement ou indirectement des parts dans une société d'exercice vétérinaire '

- Les dispositions de l'article 15 de la directive n° 2006/123 du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur doivent-elles être interprétées comme autorisant en droit interne une disposition telle que celle de l'article de l'article L. 241-17, II, 4° du CRPM qui impose une procédure spécifique d'agrément aux sociétés d'exercice vétérinaire en vertu de laquelle " l'admission de tout nouvel associé est subordonnée à un agrément préalable par décision collective prise à la majorité des associés mentionnés au 1° [associés vétérinaires] "'" ;

3°) de mettre à la charge du conseil régional du Centre Val-de-Loire de l'ordre des vétérinaires et du Conseil national de l'ordre des vétérinaires la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le Conseil national de l'ordre des vétérinaires, représenté par la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Clinique vétérinaire des Lys au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire a présenté des observations, enregistrées les 27 février et 31 mars 2023.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 19 juillet 2024, la société Clinique vétérinaire des Lys déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement de la société Clinique vétérinaire des Lys est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des vétérinaires au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Clinique vétérinaire des Lys.

Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des vétérinaires au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Clinique vétérinaire des Lys et au Conseil national de l'ordre des vétérinaires.

Copie en sera adressée au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Fait à Paris, le 2 août 2024.

Signé : Maud Vialettes

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Christophe Bouba