Legislator Jurisprudence & Législation
467260 ECLI:FR:CECHS:2022:467260.20221011 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Appeal Dismissed for Lack of Legal Representation Before Council of State

Numéro de cause 467260
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision by the National Court for Asylum Law that had rejected their request to be granted refugee status or subsidiary protection after a prior rejection by the administrative authority. The Council of State dismissed the appeal, reasoning that under the Code of Administrative Justice, an appeal to the Council of State generally requires representation by a lawyer admitted to practice before the highest administrative and judicial courts, and since the challenged order mentioned this obligation, the appeal submitted without such representation was inadmissible and therefore could not be admitted.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 du même code; Asylum Seeker's Appeal Dismissed for Lack of Legal Representation Before Council of State: The Council of State dismissed the appeal, reasoning that under the Code of Administrative Justice, an appeal to the Council of State generally requires representation by a lawyer admitted to practice before the highest administrative and judicial courts, and since the challenged order mentioned this obligation, the appeal submitted without such representation was inadmissible and therefore could not be admitted.

Mots-clés

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loi sur l'asile représentation légale droit des États protection de l'État statut juridique droit judiciaire

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
This provision establishes the mandatory admission procedure for appeals before the Conseil d'Etat, which is the basis for declaring the appeal inadmissible.
article R. 612-1 du code de justice administrative
En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
Article 1er
This article explicitly states that the appeal is not admitted (the final order).
Article R. 822-5 du même code
This provision, cited in the reasoning leading to the disposal, concerns the decision by the Chamber President to reject admission when the appeal is inadmissible due to lack of attorney representation (a procedural failure).
Article R. 821-3 du même code
This provision establishes the mandatory requirement for legal representation by an attorney at the Conseil d'Etat for this type of appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states that the appeal is not admitted (the final order).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision establishes the mandatory admission procedure for appeals before the Conseil d'Etat, which is the basis for declaring the appeal inadmissible.

Article R. 822-5 du même code

This provision, cited in the reasoning leading to the disposal, concerns the decision by the Chamber President to reject admission when the appeal is inadmissible due to lack of attorney representation (a procedural failure).

Article R. 821-3 du même code

This provision establishes the mandatory requirement for legal representation by an attorney at the Conseil d'Etat for this type of appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision prise par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 novembre 2021 et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Cette demande a été rejetée par une ordonnance n° 21063790 du 30 juin 2022.

Par un pourvoi, enregistré le 5 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation de l'ordonnance qui a rejeté la demande qu'il avait présentée à la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 11 octobre 202Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :