Legislator Jurisprudence & Législation
467235 ECLI:FR:CECHS:2023:467235.20230102 Généré par l'IA

Appeal Regarding Visa Rejection and Injunction Dismissed

Numéro de cause 467235
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought annulment of an administrative judge's order that rejected his request for an injunction to suspend the rejection of his brother's long-stay visa application by consular authorities and further sought an order compelling the Minister of the Interior to re-examine the situation. The Supreme Court dismissed the appeal, determining that none of the asserted grounds for annulment—alleged errors of law concerning the scope of the European Convention on Human Rights, the inapplicability of the Charter of Fundamental Rights concerning family reunification, or the failure to recognize the Convention on the Rights of the Child due to insufficient proof of familial relationship—were serious enough to warrant the admission of the appeal under the preliminary admission procedure for administrative appeals.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Regarding Visa Rejection and Injunction Dismissed: The Supreme Court dismissed the appeal, determining that none of the asserted grounds for annulment—alleged errors of law concerning the scope of the European Convention on Human Rights, the inapplicability of the Charter of Fundamental Rights concerning family reunification, or the failure to recognize the Convention on the Rights of the Child due to insufficient proof of familial relationship—were serious enough to warrant the admission of the appeal under the preliminary admission procedure for administrative appeals.

Mots-clés

Généré par l'IA
charte des droits fondamentaux visa regroupement familial annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 822-5 du même code

This provision was used as the basis for the President of the Chamber to decide not to admit the appeal (Ordonnance).

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

Cited to explain the general procedure for the inadmissibility decision regarding the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. D C B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 21 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 22 février 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à son frère, M. A C B et, d'autre part, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la situation dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2208929 du 2 août 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 16 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la situation sous astreinte, dans les quinze jours à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Me Bouthors, son avocat, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par une lettre du 22 novembre 2022, notifiée le 23 novembre 2022, l'avocat de M. B a été informé, par application de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, de ce que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise sur le fondement de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le traité sur l'Union européenne ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du 3° de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes :

- a commis une erreur de droit sur le champ d'application de l'article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en estimant que la situation de M. A C B ne relève pas de la juridiction de la France ;

- a commis une erreur de droit en jugeant inopérant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et en se fondant sur l'article 51 de la charte alors que la requête se prévalait de la directive 2003/86/CE du Conseil de l'Union européenne du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial ;

- a commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits en écartant le grief tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant au motif que la preuve d'un lien de famille entre le requérant et son frère ne serait pas établie.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 02/01/2023

Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :