Appeal Regarding Suspension of Benefit Recovery Ruled Moot by Subsequent Tribunal Decision on Merits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to suspend an administrative decision regarding the recovery of unemployment benefits, but after the lower court denied the suspension, the individual filed an appeal while simultaneously pursuing the main action to annul the initial recovery decision. The reviewing court determined that because the administrative tribunal subsequently ruled on the underlying request for annulment, the appeal concerning the suspension order had become moot, thus precluding a ruling on the merits of the appeal concerning the prior suspension denial, pursuant to administrative procedure allowing for a finding that an appeal is without object when the related underlying dispute has been resolved.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5; Appeal Regarding Suspension of Benefit Recovery Ruled Moot by Subsequent Tribunal Decision on Merits: The reviewing court determined that because the administrative tribunal subsequently ruled on the underlying request for annulment, the appeal concerning the suspension order had become moot, thus precluding a ruling on the merits of the appeal concerning the prior suspension denial, pursuant to administrative procedure allowing for a finding that an appeal is without object when the related underlying dispute has been resolved.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order stating that there is no need to rule on the appeal.
The situation falls under the condition where the appeal becomes moot before admission, justifying the order not to rule under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 17 février 2022 par laquelle Pôle emploi a décidé la récupération d'un indu d'allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant de 1 592,41 euros. Par une ordonnance n° 2205372 du 18 août 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.
Par un pourvoi, enregistré le 2 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. En vertu de l'article L. 521-1 du même code, lorsque le juge des référés prononce la suspension de l'exécution d'une décision administrative, la suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision.
3. Par un jugement n° 2205362 du 7 septembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a statué sur la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 17 février 2022 de Pôle emploi dont Mme A avait demandé la suspension de l'exécution au juge des référés de ce tribunal.
4. Dès lors, les conclusions du pourvoi de Mme A tendant à l'annulation de l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande de suspension de l'exécution de la décision du 17 février 2022 sont, postérieurement à l'introduction de ce pouvoir, devenues sans objet. Il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 21 février 2023
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber