Legislator Jurisprudence & Législation
467198 ECLI:FR:CECHS:2023:467198.20230110 Généré par l'IA

Local Authority v. Appellant (Withdrawal of Appeal for Failure to Submit Memorandum)

Numéro de cause 467198
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by an administrative court of appeal, which had overturned a trial court's dismissal of a claim by a local authority seeking €926,139 in damages from several parties, including the appellant, for remedial work related to structural defects at a public college. The high administrative court determined that the appellant was to be deemed to have withdrawn their appeal because they failed to submit the promised supplementary memorandum within the three-month period following the initial filing of the appeal, as stipulated by the code of administrative justice, thus resulting in an order formally acknowledging the withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 611-22 du code de justice administrative; Local Authority v. Appellant (Withdrawal of Appeal for Failure to Submit Memorandum): The high administrative court determined that the appellant was to be deemed to have withdrawn their appeal because they failed to submit the promised supplementary memorandum within the three-month period following the initial filing of the appeal, as stipulated by the code of administrative justice, thus resulting in an order formally acknowledging the withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait licenciement administratif collectivité locale production de créance demande adressée à l'autorité recours en carence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The first operative article gives notice of the withdrawal of the appeal (désistement).

Article R. 822-5 du code de justice administrative

Cited as the legal basis by the President of the Chamber for issuing an order recording the withdrawal.

Article R. 611-22 du code de justice administrative

Cited as the procedural rule establishing that the appellant is deemed to have withdrawn due to the failure to file a complementary brief.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Le département d'Ille-et-Vilaine a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner conjointement et solidairement, ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute, M. C B, la société Egis Bâtiments Centre-Ouest, la société Dekra Industrial et la société Cardinal A à lui verser la somme de 926 139 euros au titre des travaux de reprise nés des désordres affectant le collège d'Orgères, avec intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête et capitalisation des intérêts. Par un jugement n° 1801258 du 24 septembre 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21NT03284 du 1er juillet 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, enregistré le 1er septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ".

2. Dans son pourvoi sommaire, enregistré le 1er septembre 2022, M. B a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. M. B doit être réputé s'être désisté de son pourvoi. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 10 janvier 2023.

Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

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