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467192 ECLI:FR:CECHS:2023:467192.20230214 Généré par l'IA

Recovery of Solidarity Active Income Overpayment Appeal Dismissed

Numéro de cause 467192
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a lower administrative court's judgment that upheld the implicit confirmation of a decision by the family allowance fund to recover an overpayment of solidarity active income totaling €2,908.92 for the period of December 2018 to May 2019. The administrative court rejected the initial request, leading to a direct appeal to the highest administrative court, but the appeal was dismissed because it was not filed by a lawyer mandated to practice before that court, and the appellant failed to regularize the filing after their request for legal aid was denied, thus rendering the appeal inadmissible under the rules governing cassation proceedings before the Council of State.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B C n'est pas admis, Article R. 822-5 al. 3 de ce même code, Article R. 612-1 al. 2 du code de justice administrative; Recovery of Solidarity Active Income Overpayment Appeal Dismissed: The administrative court rejected the initial request, leading to a direct appeal to the highest administrative court, but the appeal was dismissed because it was not filed by a lawyer mandated to practice before that court, and the appellant failed to regularize the filing after their request for legal aid was denied, thus rendering the appeal inadmissible under the rules governing cassation proceedings before the Council of State.

Mots-clés

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procédure d'assistance judiciaire décisions incidentes allocation familiale perception indue d'indemnités de chômage procédure directrice recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. B C n'est pas admis.

This is the main operative order, resulting from the procedural non-admissibility.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the principle of admission procedure for appeals to the Council of State, which underlies the decision not to admit the appeal.

Article R. 822-5 al. 3 de ce même code

This article provides the basis for the President of the Chamber to decide by order not to admit an appeal that is inadmissible due to the lack of a lawyer.

Article R. 821-3 du code de justice administrative

This article establishes the mandatory representation by a lawyer for appeals in cassation, violation of which led to the inadmissibility.

Article R. 612-1 al. 2 du code de justice administrative

This article allows the Council of State, acting as the court of cassation, to reject an appeal that was not presented by a lawyer when required.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B C a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Aude a, sur son recours administratif préalable, implicitement confirmé la décision du 10 septembre 2020 de la caisse d'allocations familiales de l'Aude de récupération d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 908,92 euros constitué sur la période du 1er décembre 2018 au 31 mai 2019. Par un jugement n° 2101368 du 1er juillet 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Par un pourvoi, enregistré le 1er septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Par une décision du 6 septembre 2022, notifiée le 19 septembre 2022, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B C.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.

4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

5. Le pourvoi de M. B C ne fait pas partie de ceux que l'article

R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation.

6. M. B C n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 6 septembre 2022, notifiée le 19 septembre 2022. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B C n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C.

Fait à Paris, le 14 février 2023

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber