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467134 ECLI:FR:CECHS:2022:467134.20221007 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandated Attorney in Council of State Proceedings

Numéro de cause 467134
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a decision by the National Court for Asylum Law that rejected their request for refugee status or subsidiary protection, which followed the rejection of their initial application by the Director General of the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons. The Council of State ruled that the appeal was inadmissible because it was not presented by an attorney mandated before the Council of State and the Court of Cassation, as required by law for such appeals, especially since the obligation had been noted in the notification of the contested decision, leading to the refusal to admit the appeal for cassation.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 al. 3, Article R. 821-3, Article L. 822-1; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandated Attorney in Council of State Proceedings: The Council of State ruled that the appeal was inadmissible because it was not presented by an attorney mandated before the Council of State and the Court of Cassation, as required by law for such appeals, especially since the obligation had been noted in the notification of the contested decision, leading to the refusal to admit the appeal for cassation.

Mots-clés

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loi sur l'asile obligation étatique notification de la décision droit des États recours en carence état requérant

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 612-1 du code de justice administrative
En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
Article 1er
This article states the final order that the appeal is not admitted.
Article R. 822-5 al. 3
Although cited indirectly in the reasoning leading to the decision, the reasoning relies on the procedural failure (lack of lawyer) which falls under the scope of R. 822-5 concerning non-admission.
Article R. 821-3
Cited in the reasoning as the basis for the mandatory requirement of representation by a lawyer.
Article L. 822-1
Cited in the reasoning as the general provision governing the admissibility procedure for cassation appeals.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the final order that the appeal is not admitted.

Article R. 822-5 al. 3

Although cited indirectly in the reasoning leading to the decision, the reasoning relies on the procedural failure (lack of lawyer) which falls under the scope of R. 822-5 concerning non-admission.

Article R. 821-3

Cited in the reasoning as the basis for the mandatory requirement of representation by a lawyer.

Article L. 822-1

Cited in the reasoning as the general provision governing the admissibility procedure for cassation appeals.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision prise par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 janvier 2022 et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 22016790 du 15 juillet 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 30 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette décision.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation de la décision qui a rejeté la demande qu'il avait présentée à la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 7 octobre 202Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :