Dental Surgeon Disciplinary Appeal Deemed Withdrawn Due to Untimely Supplementary Memorandum
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the national disciplinary chamber of the dental surgeons' order, which had upheld the rejection of a complaint filed against another practitioner by the lower disciplinary body. The reviewing body ruled by ordinance to deem the appeal withdrawn because the appellant had indicated an intention to file a supplementary memorandum but failed to submit it within the three-month statutory deadline following the registration of the summary appeal, as mandated by the relevant administrative justice code provisions concerning deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5, Article R. 611-22; Dental Surgeon Disciplinary Appeal Deemed Withdrawn Due to Untimely Supplementary Memorandum: The reviewing body ruled by ordinance to deem the appeal withdrawn because the appellant had indicated an intention to file a supplementary memorandum but failed to submit it within the three-month statutory deadline following the registration of the summary appeal, as mandated by the relevant administrative justice code provisions concerning deemed withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article records the deemed withdrawal of the appeal, which is the core ruling of the order.
Cited as the legal basis allowing the President of the chamber to record the withdrawal by order when the appellant is deemed to have withdrawn under Art. R. 611-22.
Cited as the ground under which the appellant is deemed to have withdrawn their appeal due to failure to submit a supplementary brief.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B D a porté plainte contre M. A C devant la chambre disciplinaire de première instance de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision du 2 avril 2020, la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa plainte.
Par une décision du 30 juin 2022, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté l'appel formé par M. D contre cette décision.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 30 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D, représenté la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article. ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ".
2. Dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 août 2022, M. D a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai de trois mois imparti par les dispositions citées ci-dessus est expiré. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. Ainsi, M. D doit être réputé s'être désisté de son pourvoi. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D.
Copie en sera adressée à M. A C et au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
Fait à Paris, le 2 mai 2023.
Signé : Jérôme Marchand-Arvier
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Sylvie Alleil