Withdrawal of Appeal Regarding New Index Bonus Denial by Hospital
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the administrative court of appeal, which had overturned a judgment ordering a hospital to pay a New Index Bonus (NBI) and to continue paying it, following the individual's initial claim for the NBI which the hospital had previously refused. The court issued an order noting the withdrawal of the appeal because the appellant, having indicated the intention to file a supplementary memorandum with their initial summary appeal, failed to submit it within the three-month deadline stipulated by procedural rules, rendering them deemed to have withdrawn the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 611-22 du même code; Withdrawal of Appeal Regarding New Index Bonus Denial by Hospital: The court issued an order noting the withdrawal of the appeal because the appellant, having indicated the intention to file a supplementary memorandum with their initial summary appeal, failed to submit it within the three-month deadline stipulated by procedural rules, rendering them deemed to have withdrawn the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the decision to acknowledge the withdrawal (désistement) of the appeal.
Cited as the procedural basis for the President of the Chamber to acknowledge the withdrawal via order when a supplementary memorandum is not filed in time.
Cited to establish that the appellant is deemed to have withdrawn the appeal because the supplementary memorandum was not filed within the prescribed three-month deadline.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme C B a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision du 13 octobre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud a refusé de faire droit à sa demande de versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI), d'autre part, de condamner l'établissement hospitalier à lui verser à ce titre la somme de 3 523,26 euros pour la période du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2020 et, enfin, d'enjoindre à cet hôpital de lui verser la NBI à compter du 1er octobre 2020. Par un jugement n° 2009704 du 12 juillet 2021, le tribunal administratif a annulé la décision du 13 octobre 2020, condamné l'établissement hospitalier à payer à Mme B, dans la limite de la prescription quadriennale et jusqu'au jour du jugement, une NBI de 13 points en la renvoyant devant son administration pour le calcul de cette indemnité et enjoint à l'établissement de lui verser à compter du jugement une NBI de 13 points.
Par un arrêt n° 21MA03805 du 30 juin 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel du centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud, annulé ce jugement et rejeté les conclusions présentées par Mme B devant le tribunal administratif de Marseille.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août et 1er décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ".
2. Dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 août 2022, Mme B a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré. Il est constaté qu'aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. Ainsi, Mme B doit être réputée s'être désistée de son pourvoi. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Copie en sera adressée pour information au centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud.
Fait à Paris, le 26 juillet 2023
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras